« LPA 19991124 » : différence entre les versions
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<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement. | <section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement. | ||
Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie, au moyen d'un fac- similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte. | Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte. | ||
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu'elle autorise. | La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu'elle autorise. | ||