« LPA 19990619 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « ==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC==↵<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>↵''Abrogé, 1993, c. 39, a. 77.''↵↵<section begin="article 2" />'''2.''' (''Abrogé''). » par « ==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC== ''Abrogé, 1993, c. 39, a. 77.'' <section begin="article 2" />'''2.''' (... |
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<section begin="article 76" />'''76.''' Un titulaire de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». | <section begin="article 76" />'''76.''' Un titulaire de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». | ||
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir | Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement touristique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 76" /> | 1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 76" /> | ||