« LPA 20011201 » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Ligne 294 : Ligne 294 :
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;


3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12) et, lorsque la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'établissement le requiert, un certificat d' occupation de l'établissement délivré par celle-ci ;
3° détenir, le cas échéant, une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et, lorsque la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'établissement le requiert, un certificat d' occupation de l'établissement délivré par celle-ci ;


4° (''paragraphe abrogé'');
4° (''paragraphe abrogé'');
Ligne 305 : Ligne 305 :
paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.  
paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 39; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27.<section end="article 39" />




Ligne 430 : Ligne 430 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30.<section end="article 50" />
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30.<section end="article 50" />


===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===
===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===