« LPA 19970619 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « '''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.''' » par « '''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.''' ''32px Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br />  »
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1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;
1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;


1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l 'article 42 ou a vu le permis ou l'autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;
1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 ou a vu le permis ou l'autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué;


2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis;
2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis;
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1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;


2° le détenteur du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée par l'article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l'article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l 'article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l'article 41;
2° le détenteur du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée par l'article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l'article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l'article 41;


3° (''paragraphe remplacé'');
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