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<section begin="article 88" />'''88.''' | <section begin="article 88" />'''88.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 88; 1996, c. 34, a. 31.<section end="article 88" /> | 1979, c. 71, a. 88; 1996, c. 34, a. 31; 1997, c. 51, a. 44.<section end="article 88" /> | ||
<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. | <section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 89.<section end="article 89" /><section end="article | 1979, c. 71, a. 89; 1997, c. 51, a. 45.<section end="article 89" /> | ||
<section begin="article 89.1" />'''89.1.''' Lorsqu'elle suspend ou révoque un permis de bar, de brasserie ou de taverne pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 86, la Régie peut interdire au détenteur d'admettre une personne ou d'en tolérer la présence dans une pièce ou sur une terrasse visée par le permis pour la période de suspension du permis ou pour une période maximale de six mois à compter de la date de révocation. | |||
La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant. | |||
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 51, a. 46.<section end="article 89.1" /> | |||
<section begin="article 89.2" />'''89.2.''' La Régie peut confisquer le cautionnement d'un détenteur de permis: | |||
1° lorsqu 'elle suspend ou révoque son permis; | |||
2° si le détenteur du permis est déclaré coupable d'une infraction à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42. | |||
Les articles 32.19 à 32.21 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes ainsi confisquées. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 51, a. 46.<section end="article 89.2" /> | |||
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<section begin="article 95" />'''95.''' À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande de modification du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement, une demande d'autorisation temporaire visée au premier alinéa de l'article 79 | <section begin="article 95" />'''95.''' À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande de modification du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement, une demande d'autorisation temporaire visée au premier alinéa de l'article 79, une demande de modification de l'aménagement visée à l'article 84.1et une demande visée dans l'article 96 doivent être accompagnées du paiement des frais déterminés conformément au règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet de remboursement. | ||
paiement des frais déterminés conformément au règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet de remboursement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23.<section end="article 95" /> | 1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23; 1997, c. 51, a. 47.<section end="article 95" /> | ||
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1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l'établissement; | 1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l'établissement; | ||
2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis | 2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis ainsi que le directeur | ||
de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l'article 111. | |||
3° (''paragraphe abrogé''). | 3° (''paragraphe abrogé''). | ||
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Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie. | Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761.<section end="article 96" /> | 1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48.<section end="article 96" /> | ||
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2° à une demande d'autorisation temporaire; | 2° à une demande d'autorisation temporaire; | ||
3° à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels; | 3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels; | ||
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels. | 4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34.<section end="article 97" /> | 1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34 1997, c. 51, a. 49.<section end="article 97" /> | ||
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<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les | <section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les trente jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les quarante-cinq jours de la publication de cet avis. | ||
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96. | Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640.<section end="article 99" /> | 1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 640; 1997, c. 51, a. 50.<section end="article 99" /> | ||
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<section begin="article 111" />'''111.''' Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d'équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l'application de la présente loi et des règlements. | <section begin="article 111" />'''111.''' Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d'équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement ou document utile à l'application de la présente loi et des règlements ainsi qu'obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36.<section end="article 111" /> | 1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36; 1997, c. 51, a. 51.<section end="article 111" /> | ||
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6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse; | 6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse; | ||
6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles; | |||
7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci; | 7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci; | ||
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14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables; | 14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables; | ||
14.1° établir, pour toute violation de l'article 72.1, les suspensions et révocations de permis applicables en tenant compte de la provenance des boissons alcooliques ou des appareils de loterie vidéo, de leur quantité et du fait qu'il s'agit d'une première contravention ou d'une récidive; | |||
15° (''paragraphe abrogé''); | 15° (''paragraphe abrogé''); | ||
| Ligne 1 058 : | Ligne 1 081 : | ||
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | 16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52.<section end="article 114" /> | 1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52.<section end="article 114" /> | ||