« LPA 19970612 » : différence entre les versions

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2° dans l'établissement d'un détenteur de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d'un détenteur de permis d'épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2° dans l'établissement d'un détenteur de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d'un détenteur de permis d'épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;


3° dans l'établissement d'un détenteur de permis pour consommation sur place qui est aussi détenteur d'un permis de production artisanale, la présence des boissons alcooliques qu'il fabrique.
3° dans l'établissement d'un détenteur de permis pour consommation sur place qui est aussi détenteur d'un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu'il fabrique.


Un détenteur de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).
Un détenteur de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).
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1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28.<section end="article 72.1" />
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18.<section end="article 72.1" />