« LPA 19960705 » : différence entre les versions
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<section begin="article 88" />'''88.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis, révoquer ou suspendre l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse, si le détenteur du permis détient une telle autorisation et s'il contrevient à l'article 75 ou à une norme prescrite par règlement sur l'aménagement de l'établissement. | <section begin="article 88" />'''88.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place , révoquer ou suspendre l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse, si le détenteur du permis détient une telle autorisation et s'il contrevient à l'article 75 ou à une norme prescrite par règlement sur l'aménagement de l'établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 88.<section end="article 88" /> | 1979, c. 71, a. 88; 1996, c. 34, a. 31.<section end="article 88" /> | ||
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<section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant | <section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du détenteur. | ||
de boissons alcooliques alors en possession du détenteur. | |||
La Régie peut en outre, à la demande du détenteur et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée. | La Régie peut en outre, à la demande du détenteur et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 30.<section end="article 90.1" /> | 1986, c. 96, a. 30; 1996, c. 34, a. 32.<section end="article 90.1" /> | ||
<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec. | <section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que, le cas échéant, les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec. | ||
Un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques | Un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques | ||
et leurs contenants. | et leurs contenants. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31.<section end="article 91" /> | 1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31; 1996, c. 34, a 33.<section end="article 91" /> | ||
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1.1° à une demande de permis d'épicerie ou de permis de vendeur de cidre; | 1.1° à une demande de permis d'épicerie ou de permis de vendeur de cidre; | ||
1.2° à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements ; | |||
2° à une demande d'autorisation temporaire; | 2° à une demande d'autorisation temporaire; | ||
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4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels. | 4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639.<section end="article 97" /> | 1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25; 1992, c. 57, a. 639; 1996, c. 34, a. 34.<section end="article 97" /> | ||
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<section begin="article 110" />'''110.''' La Régie peut exiger d'un détenteur de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant. | <section begin="article 110" />'''110.''' La Régie peut exiger d'un détenteur de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant. | ||
Elle peut aussi exiger d'un détenteur de permis qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un détenteur de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie. | Elle peut aussi exiger d'un détenteur de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un détenteur de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 110.<section end="article 110" /> | 1979, c. 71, a. 110; 1996, c. 34, a. 35.<section end="article 110" /> | ||
<section begin="article 111" />'''111.''' Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l'application de la présente loi et des règlements. | <section begin="article 111" />'''111.''' Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou de matières premières et d'équipements destinés à la fabrication domestique de bière ou de vin ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l'application de la présente loi et des règlements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6.<section end="article 111" /> | 1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 26, a. 6; 1996, c. 34, a. 36.<section end="article 111" /> | ||