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<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant pour vendre,
<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant pour vendre,
de restaurant pour servir, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
de restaurant pour servir, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» ainsi que le permis de
grossiste de matières premières et d'équipements et le permis de détaillant de matières premières et d'équipements.
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1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16.<section end="article 25" />
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19.<section end="article 25" />




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<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis d'épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf les alcools et les spiritueux, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.
<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis d'épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf les alcools et les spiritueux, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.


Le permis d'épicerie autorise également son détenteur à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre, dans les conditions et les
Le permis d'épicerie autorise également son détenteur à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre, dans les conditions et les circonstances déterminées par règlement.
circonstances déterminées par règlement.
 
Le permis d'épicerie autorise en outre son détenteur à effectuer toute opération autorisée par le permis de détaillant de matières premières et d'équipements.  
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1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2.<section end="article 31" />
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20.<section end="article 31" />




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1979, c. 71, a. 34.<section end="article 34" />
1979, c. 71, a. 34.<section end="article 34" />
<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le permis de grossiste de matières premières et d'équipements autorise son détenteur à vendre en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
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1996, c. 34, a. 21.<section end="article 34.1" />
<section begin="article 34.2" />'''34.2''' Le permis de détaillant de matières premières et d'équipements autorise son détenteur à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.
Le détenteur de ce permis est tenu d'acheter ces produits d'un détenteur de permis de grossiste de matières premières et d'équipements.
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1996, c. 34, a. 21.<section end="article 34.2" />


===SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS===
===SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS===
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Les paragraphes 2° à 3° de l'article 39, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».
Les paragraphes 2° à 3° de l'article 39, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39, le paragraphe 1° de l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements .


Le paragraphe 1° de l'article 41 ne s'applique pas à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
Le paragraphe 1° de l'article 41 ne s'applique pas à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
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1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636.<section end="article 50" />
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22.<section end="article 50" />
 


===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===
===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===
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1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" />
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" />
<section begin="article 60.1" />'''60.1''' Un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements peut être exploité aux' jours et aux heures au cours desquels le public peut être admis dans l'établissement conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissement commerciaux (chapitre H-2 .1).
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1996, c. 34, a. 23.<section end="article 60.1" />




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<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliquesen dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
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1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49.<section end="article 62" />
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49; 1996, c. 34, a. 24.<section end="article 62" />




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<section begin="article 64" />'''64.''' Malgré toute loi générale ou spéciale un permis peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire.  
<section begin="article 64" />'''64.''' Malgré toute loi générale ou spéciale un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire.  
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1979, c. 71, a. 64; 1981, c. 14, a. 57; 1989, c. 1, a. 607.<section end="article 64" />
1979, c. 71, a. 64; 1981, c. 14, a. 57; 1989, c. 1, a. 607; 1996, c. 34, a. 25.<section end="article 64" />




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<section begin="article 70" />'''70.''' Un détenteur de permis doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.
<section begin="article 70" />'''70.''' Un détenteur de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.
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1979, c. 71, a. 70; 1996, c. 34, a. 26.<section end="article 70" />
 
 
<section begin="article 70.1" />'''70.1''' Le détenteur d'un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements et le détenteur d'un permis d'épicerie qui exerce des activités autorisées par un permis de détaillant doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d'équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants :
 
1° le nom et l'adresse de celui de qui ils ont acheté les produits ;
 
2° dans le cas du grossiste, le nom et l'adresse de celui à qui il a vendu les produits ;
3° la nature et la quantité des produits qui ont fait l'objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;
 
4° la date de la transaction.
 
De plus, ces détenteurs de permis doivent conserver les pièces justificatives de chaque transaction.
 
Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à la Régie.  
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1979, c. 71, a. 70.<section end="article 70" />
1996, c. 34, a. 27.<section end="article 70.1" />




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<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un détenteur de permis ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel détenteur de permis.
<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un détenteur de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un détenteur de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel détenteur de permis.


En outre, est aussi permise :
En outre, est aussi permise :
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2° dans l'établissement d'un détenteur de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d'un détenteur de permis d'épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2° dans l'établissement d'un détenteur de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d'un détenteur de permis d'épicerie, de vendeur de cidre ou de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;


3° dans l'établissement d'un détenteur de permis de production artisanale et qui est aussi détenteur d'un permis pour consommation sur place, la présence de boissons alcooliques qu'il fabrique.
3° dans l'établissement d'un détenteur de permis pour consommation sur place qui est aussi détenteur d'un permis de production artisanale, la présence des boissons alcooliques qu'il fabrique.


Un détenteur de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).
Un détenteur de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).
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1995, c. 4, a. 3.<section end="article 72.1" />
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28.<section end="article 72.1" />




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<section begin="article 86.2" />'''86.2''' La Régie peut, lorsqu'elle suspend ou révoque un permis parce que son détenteur a contrevenu à une disposition des articles 70 ou 75 ou a refusé ou a négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110, décider qu'aucun permis ne pourra être délivré dans l'établissement où ce permis était exploité, tant que durera la suspension ou avant l'expiration d'un délai de six mois de la date de la révocation.
<section begin="article 86.2" />'''86.2''' La Régie peut, lorsqu'elle suspend ou révoque un permis parce que son détenteur a contrevenu à une disposition des articles 70, 70.1 ou 75 ou a refusé ou a négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110, décider qu'aucun permis ne pourra être délivré dans l'établissement où ce permis était exploité, tant que durera la suspension ou avant l'expiration d'un délai de six mois de la date de la révocation.
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1986, c. 96, a. 29.<section end="article 86.2" />
1986, c. 96, a. 29; 1996, c. 34, a. 29.<section end="article 86.2" />




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<section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, e restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine.
<section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, e restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine.


Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :
Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :
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La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.
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1991, c. 51, a. 20.
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30.