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<section begin="article 94.1" />''''94.1''' Dans le cas où un détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
<section begin="article 94.1" />''''94.1''' Dans le cas où un détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
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1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94.1" />
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51.<section end="article 94.1" />


==CHAPITRE IV <br>PREUVE ET PROCÉDURE==
==CHAPITRE IV <br>PREUVE ET PROCÉDURE==
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13° prohiber ou régir l'octroi d'un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13° prohiber ou régir l'octroi d'un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu'il n'encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories ;


14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
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16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84.<section end="article 114" />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52.<section end="article 114" />