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1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 24" />
1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 24" />


==CHAPITRE III <br>PERMIS==
==CHAPITRE III <br>PERMIS==
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f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;
f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6) et à ses règles;


g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
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3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
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1991, c. 31, a. 1.
1991, c. 31, a. 1; 1992, c. 39, a. 78.




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<section begin="article 48" />'''48.''' Les permis sont signés par le président, le vice-président ou le secrétaire.
<section begin="article 48" />'''48.''' (''Abrogé'').
 
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
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1979, c. 71, a. 48; 1981, c. 14, a. 53.<section end="article 48" />
1979, c. 71, a. 48; 1981, c. 14, a. 53; 1993, c. 39, a. 79.<section end="article 48" />




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1979, c. 71, a. 77.<section end="article 77" />
1979, c. 71, a. 77.<section end="article 77" />
<section begin="article 77.0.1" />'''77.0.1''' Il est interdit, dans un établissement où est exploité un appareil de loterie vidéo, au détenteur du permis, son conjoint, ses enfants, à la personne chargée d'administrer l'établissement, aux membres du personnel ainsi qu'à toute personne qui participe à un spectacle dans l'établissement de jouer ou d'inciter un client à jouer avec cet appareil.
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1993, c. 39, a. 80.<section end="article 77.0.1" />




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<section begin="article 90" />'''90.''' La révocation ou la suspension du permis a effet à compter de la date de la signification de la décision de la Régie au détenteur du permis ou à une personne raisonnable travaillant dans son établissement.
<section begin="article 90" />'''90.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 90.<section end="article 90" />
1979, c. 71, a. 90; 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 90" />




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<section begin="article 101" />'''101.''' Sauf dans les cas prévus par l'article 102, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné l'occasion aux personnes intéressées de se faire entendre.
<section begin="article 101" />'''101.''' (''Abrogé'').
 
La Régie peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes établisse son caractère représentatif.
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1979, c. 71, a. 101.<section end="article 101" />
1979, c. 71, a. 101; 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 101" />




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<section begin="article 104" />'''104.''' La Régie peut, en l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements.
<section begin="article 104" />'''104.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 104.<section end="article 104" />
1979, c. 71, a. 104; 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 104" />
 


<section begin="article 104.1" />'''104.1''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée de l'application de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société, un rapport fait et signé par celui-ci.


Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
<section begin="article 104.1" />'''104.1''' (''Abrogé'').
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1986, c. 96, a. 32.<section end="article 104.1" />
1986, c. 96, a. 32; 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 104.1" />




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<section begin="article 107" />'''107.''' Une décision de la Régie est définitive et sans appel. Elle est écrite et motivée et une copie en est signifiée sans délai aux parties en la manière prévue par règlement.
<section begin="article 107" />'''107.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 107.<section end="article 107" />
1979, c. 71, a. 107; 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 107" />




<section begin="article 108" />'''108.''' La Régie peut rectifier sa décision en cas d'erreur d'écriture, de calcul ou d'autre erreur matérielle.
<section begin="article 108" />'''108.''' La Régie peut déclarer nulle une décision prise en vertu de l'article 45 si le demandeur n'a pas fourni les documents pertinents à la satisfaction de la Régie.
 
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Elle peut également rétracter sa décision dans le cas d'une demande de permis où il n'y a pas eu d'opposition si, depuis la décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente.
1979, c. 71, a. 108; 1991, c. 51, a. 27; 1993, c. 39, a. 82.<section end="article 108" />


Elle peut en outre rétracter une décision prise en vertu de l'article 45 si, relativement à une condition visée dans sa décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eut été différente.


Elle peut de plus déclarer nulle une décision prise en vertu de l'article 45 si le demandeur n'a pas fourni les documents pertinents à la satisfaction de la Régie.
<section begin="article 109" />'''109.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 108; 1991, c. 51, a. 27.<section end="article 108" />
1979, c. 71, a. 109; 1993, c. 39, a. 83.<section end="article 109" />


<section begin="article 109" />'''109.''' Aucun des recours prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, un de ses membres ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17, s'ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivré ou accordé à l'encontre du premier alinéa.
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1979, c. 71, a. 109.<section end="article 109" />


==CHAPITRE V <br>ENQUÊTE ET INSPECTION==
==CHAPITRE V <br>ENQUÊTE ET INSPECTION==
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<section begin="article 114" />'''114.''' La Régie peut par règlement:
<section begin="article 114" />'''114.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:  


1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
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3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;
3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;
3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements;


4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
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14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;


15° déterminer la procédure applicable devant elle;
15° (''paragraphe abrogé'');


16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28.<section end="article 114" />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84.<section end="article 114" />




<section begin="article 115" />'''115.''' La Régie siège en séance plénière lorsqu'elle adopte un règlement et elle le publie à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant que le gouvernement l'approuve. Un avis indiquant que le règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement accompagne cette publication.
<section begin="article 115" />'''115.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 115.<section end="article 115" />
1979, c. 71, a. 115; 1993, c. 39, a. 85.<section end="article 115" />