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1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10.<section end="article 50" />
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10.<section end="article 50" />


===SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS===
===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===
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1991, c. 51, a. 11.
 


<section begin="article 51" />
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'''51.''' Un permis peut être renouvelé par la Régie, soit à tous les deux ans, à la date anniversaire d'obtention du permis, soit, dans le cas d'un permis visé dans le deuxième alinéa de l'article 49, à sa date d'expiration.
'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.


Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable.
Toutefois le permis de réunion et les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
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1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55.<section end="article 51" />
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 51" />




<section begin="article 52" />'''52.''' Au moins soixante jours avant la date d'expiration d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur, un avis l'informant de la date d'expiration du permis et du droit qu'il doit payer pour le renouveler.
<section begin="article 52" />'''52.''' Le détenteur d'un permis doit acquitter annuellement le droit déterminé conformément au règlement et applicable à la date anniversaire de la délivrance de ce permis.


Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date d'expiration du permis, sa demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement. Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation.
Dans le cas d'un permis auquel le deuxième ou le troisième alinéa de l'article 39 s'est appliqué, la date anniversaire de la délivrance du permis est réputée être celle de la délivrance du permis déjà ou précédemment détenu.
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1979, c. 71, a. 52.<section end="article 52" />
1979, c. 71, a. 52; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 52" />




<section begin="article 53" />'''53.''' Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l'article 52. Toutefois, cette révocation n'a effet qu'à compter de la date d'expiration du permis.
<section begin="article 53" />'''53.''' Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur un avis l'informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur ainsi que du montant de ce droit.


Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d'un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s'est pas conformé au deuxième alinéa de l'article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant que la Régie ne constate officiellement la révocation de plein droit du permis.
Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis.
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1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51.<section end="article 53" />
1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 53" />
 


<section begin="article 54" />'''54.''' Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de l'obligation de payer le droit annuel.


<section begin="article 54" />'''54.''' La Régie peut convoquer le détenteur d'un permis qui lui a fait parvenir une demande de renouvellement afin de décider s'il y a lieu de le renouveler. Si à la date prévue du renouvellement, la Régie n'a pas décidé de celui-ci, le permis demeure en vigueur jusqu'à la décision de la Régie.
De même un détenteur de permis dont la date anniversaire de délivrance survient à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l'article 114 est tenu d'acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l'avis qu'a pu lui transmettre la Régie conformément à l'article 53.
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1979, c. 71, a. 54.<section end="article 54" />
1979, c. 71, a. 54; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 54" />




<section begin="article 55" />'''55.''' La Régie ne peut refuser de renouveler un permis que pour un des motifs prévus par l'article 86. Elle peut aussi, dans les cas prévus par les articles 87 à 89, renouveler le permis, mais assortir ce renouvellement d'une ordonnance d'apporter des correctifs, refuser de renouveler une autorisation ou accepter un engagement volontaire.
<section begin="article 55" />'''55.''' Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l'article 53 ou 54. Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.


Les articles 90 à 93 s'appliquent si la Régie refuse de renouveler un permis.
Toutefois la Régie peut décider qu'un permis n'est pas révoqué pourvu que le détenteur lui démontre, avant qu'elle n'ait constaté officiellement la révocation de plein droit, qu'il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l'article 53 ou 54 et qu'il paie le droit annuel et les frais additionnels déterminés conformément au règlement.  
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1979, c. 71, a. 55.<section end="article 55" />
1979, c. 71, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 55" />
 


===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===