« LPA 19920827 » : différence entre les versions

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5° payer le droit déterminé conformément au règlement.
5° payer le droit déterminé conformément au règlement.
Si le demandeur du permis en détient déjà un pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° proportionnellement à la période de l'année courue depuis la date anniversaire du permis déjà détenu.
Si la demande de permis résulte de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une
autre convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5° . Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.
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1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5.<section end="article 39" />
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<section begin="article 47" />'''47.''' La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, sa date d'expiration et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.
<section begin="article 47" />'''47.''' La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.


Elle y indique de plus, le cas échéant:
Elle y indique de plus, le cas échéant:
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3° à quelle date le permis peut être exploité.
3° à quelle date le permis peut être exploité.
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1979, c. 71, a. 47.<section end="article 47" />
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8.<section end="article 47" />




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<section begin="article 49" />'''49.''' Un permis est en vigueur pour deux ans, à l'exception du permis de réunion qui n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé'').
 
Toutefois, un permis, autre qu'un permis de réunion, délivré à une personne qui en détenait déjà un expire à la même date que celui-ci. Le droit payable est ajusté par la Régie en fonction de la durée d'exploitation du permis.
 
Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.
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1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" />
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" />