« LPA 19920115 » : différence entre les versions

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3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;
3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;


prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s'il y a lieu, des modalités de paiement;
déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;


déterminer la forme et la teneur de l'avis prévu par le paragraphe 4° de l'article 39;
(''paragraphe abrogé'');


6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
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9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;


10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l'article 63 et le deuxième alinéa de l'article 76;
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l'article 76;


11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;
11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;
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16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3.<section end="article 114" />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28.<section end="article 114" />