« LPA 19920115 » : différence entre les versions

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3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12);
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12);


afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et
(''paragraphe abrogé'');


5° payer le droit prescrit par règlement.
5° payer le droit déterminé conformément au règlement.
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1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5.<section end="article 39" />




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3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques dans le délai que fixe la Régie.
3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques dans le délai que fixe la Régie.
La Régie peut également décider de la délivrance d'un permis même si, au moment de la demande, le demandeur n'a pas démontré qu'il satisfait aux conditions qui lui sont applicables en vertu des articles 36 ou 38 pourvu qu'il s'engage à produire à la Régie, dans le délai qu'elle fixe, tout document qu'elle juge pertinent.


Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
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1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52.<section end="article 45" />
1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52; 1991, c. 51, a. 6.<section end="article 45" />




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1979, c. 71, a. 46.<section end="article 46" />
1979, c. 71, a. 46.<section end="article 46" />
<section begin="article 46.1" />'''46.1''' Lors de la délivrance d'un permis pour consommation sur place, la Régie détermine le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de l'établissement où sera exploité le permis.
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1991, c. 51, a. 7.<section end="article 46.1" />




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<section begin="article 50" />'''50.''' Le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 37 et 38, les paragraphes 1° à de l'article 39, le paragraphe 1° de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion.
<section begin="article 50" />'''50.''' Le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 37 et 38, les paragraphes 1° à de l'article 39, le paragraphe 1° de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion.


Les paragraphes 4° de l'article 39 et 1° de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
Le paragraphe 1° de l'article 41 ne s'applique pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.


Les paragraphes 2° à de l'article 39, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».
Les paragraphes 2° à de l'article 39, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».


Le paragraphe de l'article 39 ne s'applique pas à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel.
Le paragraphe de l'article 41 ne s'applique pas à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la
suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
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1979, c. 71, a. 50.<section end="article 50" />
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10.<section end="article 50" />


===SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS===
===SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS===