« LPA 19901220 » : différence entre les versions

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<section begin="article 116.1" />'''116.1''' Le règlement adopté parla Régie peut être approuvé par le gouvernement même s'il n'a pas été publié à la Gazette officielle du Québec ou même si le délai prévu à l'article 115 n'est pas expiré, lorsque le gouvernement est d'avis que l'urgence de la situation l'impose ou que le règlement vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale.
<section begin="article 116.1" />'''116.1''' (''Abrogé'').
 
Le motif justifiant un délai de publication plus court doit être mentionné dans l'avis prévu à l'article 115 et celui justifiant l'absence d'une telle publication doit accompagner le règlement lorsque celui-ci est publié après avoir été approuvé.
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1986, c. 58, a. 70.<section end="article 116.1" />
1986, c. 58, a. 70; 1990, c. 67, a. 7.<section end="article 116.1" />




<section begin="article 117" />'''117.''' Un règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé, ou à une date ultérieure que le règlement indique.
<section begin="article 117" />'''117.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 117.<section end="article 117" />
1979, c. 71, a. 117; 1990, c. 67, a. 7.<section end="article 117" />
 


<section begin="article 117.1" />'''117.1''' Un règlement peut toutefois entrer en vigueur dès qu'il est publié conformément à l'article 117 ou entre la date de cette publication et la date applicable en vertu de l'article 117, lorsque le gouvernement est d'avis que l'urgence de la situation l'impose ou que le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.


Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit accompagner le règlement lorsque celui-ci est publié après avoir été approuvé.
<section begin="article 117.1" />'''117.1''' (''Abrogé'').
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1986, c. 58, a. 71.<section end="article 117.1" />
1986, c. 58, a. 71; 1990, c. 67, a. 7.<section end="article 117.1" />