« LPA 19901220 » : différence entre les versions
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77.1 Dans un établissement où la consommation sur place est permise, un détenteur doit: | <section begin="article 77.1" />'''77.1''' Dans un établissement où la consommation sur place est permise, un détenteur doit: | ||
1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original; | |||
2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original.1 | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" /> | |||
<section begin="article 77.2" />'''77.2''' Un détenteur de permis pour consommation sur place ne peut servir à un client des boissons alcooliques d'une autre marque ou d'une autre espèce que celle commandée par le client, à moins que ce dernier n'y consente. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.2" /> | |||
==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT== | ==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT== | ||