« LPA 19901220 » : différence entre les versions

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1979, c. 71, a. 77.<section end="article 77" />
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77.1 Dans un établissement où la consommation sur place est permise, un détenteur doit:
contenant la margue de biere qui a comtmanaue, forsque la biere a
été commandée dans son contenant original;
2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant
original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir
devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été
commandée dans son contenant original.


==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT==
==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT==