« LPA 19901001 » : différence entre les versions

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  8° le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 73, 75, 78 ou 82 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;
  8° le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 73, 75, 78 ou 82 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;


9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;


10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.
10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.


La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
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1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633.<section end="article 86" />