« LPA 19901001 » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Ligne 282 : Ligne 282 :
<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l'article 38:
<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l'article 38:


1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou


2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
Ligne 288 : Ligne 288 :
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209.<section end="article 42" />
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632.<section end="article 42" />