« LPA 19870215 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « Le présent article s'applique également à la Société des alcools du Québec » par « Le présent article s'applique également à la Société des alcools du Québec. » |
m Remplacement de texte : « 8° le détenteur du permis » par « 8° le détenteur du permis » |
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7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie; | 7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie; | ||
8° le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 73, 75, 78 ou 82 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110; | |||
9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants; | 9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants; | ||