« LPA 19870215 » : différence entre les versions

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1979, c. 71, a. 68.<section end="article 68" />
1979, c. 71, a. 68.<section end="article 68" />


<section begin="article 69" />'''69.''' Un détenteur de permis de taverne doit tenir affiché, à l'entrée de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique, le cas échéant, qu'il s'agit d'une taverne à laquelle ne s'applique pas le paragraphe 7° de l'article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.
<section begin="article 69" />'''69.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 69.<section end="article 69" />
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />




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8° déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75;
8° déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75;


9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 69, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;


10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l'article 63 et le deuxième alinéa de l'article 76;
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l'article 63 et le deuxième alinéa de l'article 76;
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16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60.<section end="article 114" />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211.<section end="article 114" />