« LPA 19861219 » : différence entre les versions
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1979, c. 71, a. 42.<section end="article 42" /> | 1979, c. 71, a. 42.<section end="article 42" /> | ||
<section begin="article 42.1" />'''42.1''' La Régie ne peut délivrer un permis lorsqu'elle a décidé qu'aucun permis ne serait délivré dans le local visé par la demande et que la période durant laquelle la décision a effet n'est pas expirée. | |||
Outre le cas visé à l'article 86.2, la Régie peut prendre cette décision à l'égard des permis de réunion susceptibles d'être délivrés dans un établissement dans lequel elle considère qu'un permis de réunion a été exploité contrairement à l'intérêt public ou à la tranquillité publique après qu'elle ait avisé le propriétaire de cet établissement que ce fait s'était déjà produit. La Régie détermine alors la période durant laquelle la décision a effet, cette période ne pouvant excéder six mois. | |||
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1986, c. 96, a. 19.<section end="article 42.1" /> | |||
<section begin="article 42.2" />'''42.2''' La Régie ne peut délivrer un permis de restaurant pour servir dans un établissement où un permis autorisant la vente de boissons alcooliques est déjà exploité. Elle ne peut non plus délivrer un permis autorisant la vente de boissons alcooliques dans un établissement où un permis de restaurant pour servir est déjà exploité. | |||
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1986, c. 96, a. 19.<section end="article 42.2" /> | |||