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<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.  
<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.  


Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel relié aux activités qu'elle peut exercer dans le cadre de l'exploitation de son permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
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1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208.<section end="article 36" />
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50.<section end="article 36" />




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2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
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1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209.<section end="article 42" />
1979, c. 71, a. 42.<section end="article 42" />




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1979, c. 71, a. 68.<section end="article 68" />
1979, c. 71, a. 68.<section end="article 68" />


 
<section begin="article 69" />'''69.''' Un détenteur de permis de taverne doit tenir affiché, à l'entrée de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique, le cas échéant, qu'il s'agit d'une taverne à laquelle ne s'applique pas le paragraphe 7° de l'article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.
<section begin="article 69" />'''69.''' (''Abrogé'').
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1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />
1979, c. 71, a. 69.<section end="article 69" />




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8° déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75;
8° déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75;


9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 69, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;


10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l'article 63 et le deuxième alinéa de l'article 76;
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l'article 63 et le deuxième alinéa de l'article 76;
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16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211.<section end="article 114" />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60.<section end="article 114" />




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1986, c. 58, a. 71.<section end="article 117.2" />
1986, c. 58, a. 71.<section end="article 117.2" />


==CHAPITRE VII <br> LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
==CHAPITRE VII <br> LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES==