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<section begin="article 21" />'''21.''' La Régie transmet au ministre de la justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Régie transmet au Solliciteur général, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.


Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l'est pas, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l'est pas, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
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1979, c. 71, a. 21.<section end="article 21" />
1979, c. 71, a. 21; 1986, c. 86, a. 38.<section end="article 21" />




<section begin="article 22" />'''22.''' Le président fournit au ministre de la justice tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de la Régie.
<section begin="article 22" />'''22.''' Le président fournit au Solliciteur général tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de la Régie.
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1979, c. 71, a. 22.<section end="article 22" />
1979, c. 71, a. 22; 1986, c. 86, a. 38.<section end="article 22" />




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<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règles pour sa régie interne, déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements.
<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règles pour sa régie interne, déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements.


Ces règles, permis et formulaires n'ont d'effet que s'ils sont approuvés par le ministre de la justice.
Ces règles, permis et formulaires n'ont d'effet que s'ils sont approuvés par le Solliciteur général.
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1979, c. 71, a. 24.<section end="article 24" />
1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38.<section end="article 24" />




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<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le détenteur du permis, le procureur général, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le détenteur du permis, le Solliciteur général, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
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1979, c. 71, a. 85.<section end="article 85" />
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41.<section end="article 85" />




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2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis; et
2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis; et


3° avise le procureur général, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
3° avise le Solliciteur général, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.


Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.  
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.  
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1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69.<section end="article 96" />
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41.<section end="article 96" />




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<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou groupement de personnes visé dans l'article 60 du Code de procédure civile peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les quinze jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les trente jours de la publication de cet avis.
<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou groupement de personnes visé dans l'article 60 du Code de procédure civile peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les quinze jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les trente jours de la publication de cet avis.


Le procureur général peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
Le Solliciteur général peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
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1979, c. 71, a. 99.<section end="article 99" />
1979, c. 71, a. 99; 1986, c. 86, a. 41.<section end="article 99" />




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<section begin="article 111" />'''111.'''  Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l'application de la présente loi et des règlements.
<section begin="article 111" />'''111.'''  Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Solliciteur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l'application de la présente loi et des règlements.
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1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57.<section end="article 111" />
1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57; 1986, c. 86, a. 41.<section end="article 111" />




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<section begin="article 175" />'''175.''' Le ministre de la justice est chargé de l'application de la présente loi.
<section begin="article 175" />'''175.''' Le Solliciteur général est chargé de l'application de la présente loi.
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1979, c. 71, a. 175.<section end="article 175" />
1979, c. 71, a. 175; 1986, c. 86, a. 38.<section end="article 175" />