« LPA 19860701 » : différence entre les versions
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1979, c. 71, a. 116.<section end="article 116" /> | 1979, c. 71, a. 116.<section end="article 116" /> | ||
<section begin="article 116.1" />'''116.1''' Le règlement adopté parla Régie peut être approuvé par le gouvernement même s'il n'a pas été publié à la Gazette officielle du Québec ou même si le délai prévu à l'article 115 n'est pas expiré, lorsque le gouvernement est d'avis que l'urgence de la situation l'impose ou que le règlement vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale. | |||
Le motif justifiant un délai de publication plus court doit être mentionné dans l'avis prévu à l'article 115 et celui justifiant l'absence d'une telle publication doit accompagner le règlement lorsque celui-ci est publié après avoir été approuvé. | |||
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1986, c. 58, a. 70.<section end="article 116.1" /> | |||