« LPA 19860701 » : différence entre les versions

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3° avise le procureur général, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
3° avise le procureur général, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.
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1979, c. 71, a. 96.<section end="article 96" />
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69.<section end="article 96" />