« LIMBA 19810101 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, » par « étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présen... |
m Remplacement de texte : « un permis délivré en vertu de la présente loi » par « un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou » |
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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la | <section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | ||
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1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147.<section end="article 115" /> | 1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147.<section end="article 115" /> | ||