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2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;


3° (abrogé);
3° (paragraphe abrogé);


4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
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5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;


6° (abrogé);
6° (paragraphe abrogé);


7° «cidre»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
7° «cidre»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
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10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;


11° (abrogé);
11° (paragraphe abrogé);


12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c. S-38);
12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c. S-38);
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13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per  mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per  mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;


14° (abrogé);
14° (paragraphe abrogé);


15° (abrogé);
15° (paragraphe abrogé);


16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
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20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;


21° (abrogé);
21° (paragraphe abrogé);


22° (abrogé);
22° (paragraphe abrogé);


23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
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24° «Société»: la Société des alcools du Québec;
24° «Société»: la Société des alcools du Québec;


25° (abrogé);
25° (paragraphe abrogé);


26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
Ligne 79 : Ligne 79 :
27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;


28° (abrogé);
28° (paragraphe abrogé);


29° «spiritueux»: les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;
29° «spiritueux»: les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;


30° (abrogé);
30° (paragraphe abrogé);


31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;
31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;
Ligne 111 : Ligne 111 :
33°a(28°a) «vins désignés»: les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20);
33°a(28°a) «vins désignés»: les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20);


34° (abrogé);  
34° (paragraphe abrogé);  


35° (abrogé).
35° (paragraphe abrogé).
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1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119.<section end="article 2" />
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119.<section end="article 2" />
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8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière, du cidre et des vins désignés dans une épicerie, permet que la bière, le cidre et les vins désignés vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94,
8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière, du cidre et des vins désignés dans une épicerie, permet que la bière, le cidre et les vins désignés vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94,


9° (abrogé),
9° (paragraphe abrogé),


commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.