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<section begin="article 103" />'''103.''' Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s’il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut faire analyser, par une personne qu’il choisit, un échantillon de ce médicament qu’il s’est procuré. | <section begin="article 103" />'''103.''' Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s’il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut faire analyser, par une personne qu’il choisit, un échantillon de ce médicament qu’il s’est procuré. | ||
S’il appert de l’analyse que le produit contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu’il n’est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut aviser le fabricant, ou l’agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu’il ne s’agit pas d’un vin médicamenteux ou d’un médicament au sens du paragraphe b de l’article 102, mais d’une boisson alcoolique à laquelle la présente loi | S’il appert de l’analyse que le produit contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu’il n’est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut aviser le fabricant, ou l’agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu’il ne s’agit pas d’un vin médicamenteux ou d’un médicament au sens du paragraphe b de l’article 102, mais d’une boisson alcoolique à laquelle la présente loi et la Loi sur les permis d'alcool s'appliquent. | ||
À compter de la signification de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l’a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu’on lui a signifié l’avis. | À compter de la signification de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l’a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu’on lui a signifié l’avis. | ||
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==SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES= | ==SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES= | ||
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | <section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70.<section end="article 107" /> | 1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 107" /> | ||
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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et | <section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre des finances, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 119.<section end="article 115" /> | 1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 115" /> | ||
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<section begin="article 121" />'''121.''' Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis | <section begin="article 121" />'''121.''' Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 125; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 121" /> | 1971, c. 19, a. 125; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 121" /> | ||
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a) si ces boissons alcooliques sont en quantité suffisante pour laisser soupçonner qu’elles sont ainsi transportées pour être vendues; | a) si ces boissons alcooliques sont en quantité suffisante pour laisser soupçonner qu’elles sont ainsi transportées pour être vendues; | ||
b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis | b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on soupçonne raisonnablement que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou | ||
c) si lesdites boissons sont transportées dans des circonstances qui permettent de croire qu’elles sont ainsi transportées pour être vendues sans permis; | c) si lesdites boissons sont transportées dans des circonstances qui permettent de croire qu’elles sont ainsi transportées pour être vendues sans permis; | ||
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5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Commission sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent. | 5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Commission sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 130.<section end="article 126" /> | 1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 126" /> | ||
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<section begin="article 138" />'''138.''' Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis | <section begin="article 138" />'''138.''' Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le détenteur du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 142.<section end="article 138" /> | 1971, c. 19, a. 142; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 138" /> | ||
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<section begin="article 145" />'''145.''' Dans toute poursuite intentée contre une personne non munie d’un permis | <section begin="article 145" />'''145.''' Dans toute poursuite intentée contre une personne non munie d’un permis, il n’est pas nécessaire, pour justifier une condamnation, de prouver de façon précise le nom du défendeur; il suffit que l’identité du défendeur ait été constatée par le témoignage de la personne qui a signé la plainte. | ||
La condamnation ou le mandat d’emprisonnement n’est pas invalide par suite d’une erreur dans le nom du défendeur. | La condamnation ou le mandat d’emprisonnement n’est pas invalide par suite d’une erreur dans le nom du défendeur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 149.<section end="article 145" /> | 1971, c. 19, a. 149; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 145" /> | ||
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<section begin="article 161" />'''161.''' Dans le cas d’une première infraction commise par la personne munie d’un permis | <section begin="article 161" />'''161.''' Dans le cas d’une première infraction commise par la personne munie d’un permis, le tribunal peut, à sa discrétion, si l’amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d’arrestation, à moins qu’il ne s’engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d’une somme égale au montant de l’amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu’il juge à propos. Si, au jour indiqué, l’amende et les frais ne sont pas payés, le plaignant peut exercer le droit d’option que lui confère l’article 155, et le contrevenant est traité selon les dispositions dudit article et de l’article 156. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 165.<section end="article 161" /> | 1971, c. 19, a. 165; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 161" /> | ||