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<section begin="article 80" />'''80.''' Il est défendu de vendre ou de livrer de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l’alinéa suivant. | <section begin="article 80" />'''80.''' Il est défendu de vendre ou de livrer de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l’alinéa suivant. | ||
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi | La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 84.<section end="article 80" /> | 1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 80" /> | ||
| Ligne 914 : | Ligne 914 : | ||
c) dans les établissements où il est expressément permis par la Commission de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique; | c) dans les établissements où il est expressément permis par la Commission de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique; | ||
d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi; | d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool; | ||
e) dans la résidence de toute personne, ou dans sa place d’affaires où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente; | e) dans la résidence de toute personne, ou dans sa place d’affaires où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente; | ||
| Ligne 926 : | Ligne 926 : | ||
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre. | i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 95.<section end="article 91" /> | 1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 91" /> | ||
| Ligne 1 015 : | Ligne 1 015 : | ||
<section begin="article 100" />'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n’empêche | <section begin="article 100" />'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n’empêche la Régie de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que La Régie peut établir. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 104.<section end="article 100" /> | 1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 100" /> | ||
| Ligne 1 039 : | Ligne 1 039 : | ||
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage. | b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage. | ||
Cependant, si | Cependant, si la Régie est d’avis qu'un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, il peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet. | ||
À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi. | À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 106.<section end="article 102" /> | 1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 102" /> | ||
<section begin="article 103" />'''103.''' Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s’il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, | <section begin="article 103" />'''103.''' Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s’il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut faire analyser, par une personne qu’il choisit, un échantillon de ce médicament qu’il s’est procuré. | ||
S’il appert de l’analyse que le produit contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu’il n’est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, | S’il appert de l’analyse que le produit contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu’il n’est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut aviser le fabricant, ou l’agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu’il ne s’agit pas d’un vin médicamenteux ou d’un médicament au sens du paragraphe b de l’article 102, mais d’une boisson alcoolique à laquelle la présente loi s’applique. | ||
À compter de la signification de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l’a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu’on lui a signifié l’avis. | À compter de la signification de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l’a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu’on lui a signifié l’avis. | ||
La décision | La décision de la Régie à l’effet que le produit concerné n’est pas un vin médicamenteux ou un médicament, mais est une boisson alcoolique, doit être publiée dans la Gazette officielle du Québec. | ||
L’envoi au fabricant ou à son agent au Québec ou à la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, par lettre recommandée ou certifiée, d’une copie de la décision | L’envoi au fabricant ou à son agent au Québec ou à la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, par lettre recommandée ou certifiée, d’une copie de la décision de la Régie, constitue l’avis prévu au présent article. | ||
Le présent article ne s’applique pas à une préparation médicinale ou pharmaceutique qu’un pharmacien prépare suivant la teneur d’une prescription d’un médecin ou que le médecin prépare lui-même pour l’employer au traitement d’un patient qu’il a sous ses soins. | Le présent article ne s’applique pas à une préparation médicinale ou pharmaceutique qu’un pharmacien prépare suivant la teneur d’une prescription d’un médecin ou que le médecin prépare lui-même pour l’employer au traitement d’un patient qu’il a sous ses soins. | ||
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Au sens du présent article et de l’article 99, «vin médicamenteux» désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n’y soit présente qu’en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique. | Au sens du présent article et de l’article 99, «vin médicamenteux» désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n’y soit présente qu’en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84.<section end="article 103" /> | 1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 103" /> | ||
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<section begin="article 112" />'''112.''' Quiconque, | <section begin="article 112" />'''112.''' Quiconque, | ||
1° ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que | 1° ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103; | ||
2° étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article; | 2° étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article; | ||
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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 116.<section end="article 112" /> | 1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 112" /> | ||
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2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou | 2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou | ||
3° étant employé de la Commission contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi, | 3° étant employé de la Commission contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, | ||
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 117.<section end="article 113" /> | 1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 113" /> | ||
<section begin="article 114" />'''114.''' Quiconque, | <section begin="article 114" />'''114.''' Quiconque, | ||
1° étant le fabricant ou l’agent au Québec du fabricant d’un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que | 1° étant le fabricant ou l’agent au Québec du fabricant d’un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que la Régie lui ait fait signifier l’avis prévu à l’article 103; | ||
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente; ou | 2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente; ou | ||
| Ligne 1 310 : | Ligne 1 310 : | ||
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 118.<section end="article 114" /> | 1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 114" /> | ||
| Ligne 1 347 : | Ligne 1 347 : | ||
<section begin="article 121" />'''121.''' Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis accordé en vertu de la présente loi. | <section begin="article 121" />'''121.''' Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis accordé en vertu de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 125.<section end="article 121" /> | 1971, c. 19, a. 125; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 121" /> | ||