« LIMBA 19800601 » : différence entre les versions

Titre, 3-9; 11;13 et 4e et 5r alinéa de l'article 36
81 - 82
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<section begin="article 81" />'''81.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:
<section begin="article 81" />'''81.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:


a) à toute personne n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans;
a) (abrogé);


b) à tout interdit;
b) à tout interdit;
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e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Commission.
e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Commission.


Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu’il a agi de bonne foi et qu’il ne connaissait pas la personne frappée d’interdiction ou, s’il est accusé d’avoir vendu des boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-huit ans, en établissant qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis.
Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.


Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.
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1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84.<section end="article 81" />
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121.<section end="article 81" />




<section begin="article 82" />'''82.''' Il est défendu à tout détenteur de permis de bar, de brasserie ou de taverne d’admettre une personne âgée de moins de dix-huit ans dans toute pièce où des boissons alcooliques sont vendues.
<section begin="article 82" />'''82.''' (Abrogé).
 
Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du premier alinéa, l’accusé n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de l’admettre dans une pièce où des boissons alcooliques étaient vendues et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis.
 
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est âgée d’au moins dix-huit ans lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques ou être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne.
 
Cette preuve peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité.
 
Toute personne qui se représente faussement comme âgée de dix-huit ans ou plus pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi.
 
Le présent article ne s’applique pas au détenteur d’un permis de bar lorsque ce permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course.
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1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64.<section end="article 82" />
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64; 1979, c. 71, a. 122.<section end="article 82" />