« LIMBA 19800601 » : différence entre les versions
Titre, 3-9; 11;13 et 4e et 5r alinéa de l'article 36 |
81 - 82 |
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<section begin="article 81" />'''81.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques: | <section begin="article 81" />'''81.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques: | ||
a) | a) (abrogé); | ||
b) à tout interdit; | b) à tout interdit; | ||
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e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Commission. | e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Commission. | ||
Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant | Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction. | ||
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne. | Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84.<section end="article 81" /> | 1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121.<section end="article 81" /> | ||
<section begin="article 82" />'''82.''' | <section begin="article 82" />'''82.''' (Abrogé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64.<section end="article 82" /> | 1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64; 1979, c. 71, a. 122.<section end="article 82" /> | ||