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=== § 2 Organisation et fonctionnement ===
=== § 2 Organisation et fonctionnement ===
2018, c. 19, a. 6;  
2018, c. 19, a. 6;  
====I.  — Conseil d’administration====
2018, c. 19, a. 6.
<section begin="article 23.6" />'''23.6.''' Le conseil d’administration de la Filiale est composé de neuf à onze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
La Société nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil. Le conseil doit compter parmi ses membres des personnes ayant collectivement une compétence ou une expérience significative en santé publique, en éducation, en toxicomanie et en intervention auprès des jeunes.
Les membres du conseil sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre des Finances, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Sécurité publique désignent chacun un observateur au sein du conseil. Ces observateurs participent aux réunions du conseil, mais n’ont pas droit de vote.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.6" />
<section begin="article 23.7" />'''23.7.''' Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si elle a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
Elle ne peut, de même, être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si, de l’avis de la Société, elle ne présente pas la probité nécessaire pour occuper une telle fonction au sein de la Filiale.
Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4.
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.7" />
<section begin="article 23.8" />'''23.8.''' Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à cet égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement de la Filiale, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.8" />
<section begin="article 23.9" />'''23.9.''' La Société nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.9" />
<section begin="article 23.10" />'''23.10.''' Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.10" />
<section begin="article 23.11" />'''23.11.''' Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.11" />
<section begin="article 23.12" />'''23.12.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou par toute autre personne autorisée à le faire par le règlement intérieur de la Filiale sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Filiale ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.12" />
====II.  — Président-directeur général====
2018, c. 19, a. 6.
<section begin="article 23.13" />'''23.13.''' La Société, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par la Filiale.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.13" />
<section begin="article 23.14" />'''23.14.''' Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 23.13, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, la Société peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.14" />
<section begin="article 23.15" />'''23.15.''' En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Filiale pour en exercer les fonctions.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.15" />
====III.  — Application de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et de la Loi sur les compagnies====
2018, c. 19, a. 6.
<section begin="article 23.16" />'''23.16.''' À l’exception de son chapitre VII, la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’applique à la Filiale, sous réserve de ce qui suit:
1°  à l’article 3 de cette loi:
a)  le mot «ministre» qui y est défini doit être compris comme visant la Société, sauf à l’article 34;
b)  le mot «société» qui y est défini doit être compris comme visant la Filiale;
c)  le mot «dirigeant» qui y est défini doit être compris comme visant le président-directeur général de la Filiale ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
2°  pour l’application du premier alinéa de l’article 4 et des articles 14 et 35 de cette loi, une référence au gouvernement est une référence à la Société;
3°  en plus des cas visés au troisième alinéa de l’article 4 de cette loi, un administrateur est réputé ne pas être indépendant s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Société ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive;
4°  pour l’application de l’article 5 de cette loi, la Société est substituée au gouvernement pour l’examen des situations concernées par la politique qu’il peut adopter;
5°  les paragraphes 4° et 14° de l’article 15 et le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 22 de cette loi ne s’appliquent pas à la Société en ce qui concerne la Filiale;
6°  le paragraphe 15° de l’article 15 de cette loi s’applique à la Filiale comme si elle y était mentionnée;
7°  pour l’application de l’article 34 de cette loi, le plan stratégique de la Filiale est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité applicables à celui de la Société.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.16" />
<section begin="article 23.17" />'''23.17.''' L’article 179 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’applique pas à la Filiale.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.17" />




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=== § 5 Dispositions financières ===
=== § 5 Dispositions financières ===
2018, c. 19, a. 6;  
2018, c. 19, a. 6;  
====I.  — Fonds social====
2018, c. 19, a. 6.
<section begin="article 23.23" />'''23.23.''' Le fonds social autorisé de la Filiale est de 100 000 000 $. Il est divisé en une action de catégorie «A» d’une valeur nominale de 1 000 $ et en 99 999 actions de catégorie «B» d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune.
La Société souscrit et détient l’action de catégorie «A».
Seul le ministre des Finances peut souscrire des actions de catégorie «B».
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.23" />
<section begin="article 23.24" />'''23.24.''' L’action de catégorie «A» comporte uniquement le droit de voter à toute assemblée des actionnaires.
Les actions de catégorie «B» comportent uniquement le droit de recevoir tout dividende déclaré et de partager le reliquat des biens en cas de liquidation de la Filiale.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.24" />
<section begin="article 23.25" />'''23.25.''' À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Filiale, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Filiale.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.25" />
<section begin="article 23.26" />'''23.26.''' La Société et le ministre des Finances paient la valeur nominale des actions qu’ils souscrivent; les certificats leur sont alors délivrés.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.26" />
<section begin="article 23.27" />'''23.27.''' La Filiale paie les dividendes fixés par le ministre des Finances suivant les modalités qu’il lui indique.
La Filiale transmet au ministre les renseignements financiers nécessaires à la fixation des dividendes.
Les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes sont versées au Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.27" />
====II.  — Financement de la Filiale====
2018, c. 19, a. 6.
<section begin="article 23.28" />'''23.28.''' Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Filiale ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la Filiale;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Filiale toute somme jugée nécessaire pour l’accomplissement de son objet.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.28" />
<section begin="article 23.29" />'''23.29.''' Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), la Filiale est réputée être une entreprise du gouvernement.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.29" />
====III.  — Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis====
2018, c. 19, a. 6.
<section begin="article 23.30" />'''23.30.''' Est constitué, au ministère des Finances, le Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis. Ce fonds est affecté aux fins suivantes:
1°  la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale;
2°  le virement que doit faire le ministre des Finances chaque année au Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis constitué en vertu de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3);
3°  la prévention de l’usage de substances psychoactives, de même que la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.30" />
<section begin="article 23.31" />'''23.31.''' Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.31" />
<section begin="article 23.32" />'''23.32.''' Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation et au financement des fins prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 23.30.
Pour la réalisation et le financement des fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30, un ministre désigné conformément à l’article 23.33 peut porter au débit du Fonds les sommes prévues par le décret qui le désigne.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.32" />
<section begin="article 23.33" />'''23.33.''' Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures liées à la prévention de l’usage de substances psychoactives ou à la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent, le gouvernement peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre responsable de ce ministère, désigner ce dernier afin de lui permettre de porter des sommes au débit du Fonds.
Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être porté au débit du Fonds pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable.
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.33" />
<section begin="article 23.34" />'''23.34.''' Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé.
2018, c. 19, a. 6.<section end="article 23.34" />




Ligne 550 : Ligne 748 :
Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.
Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 106; 1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4.<section end="article 24.2" />
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106.<section end="article 24.2" />




Ligne 613 : Ligne 811 :
Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.
Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.
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2018, c. 20, a. 107; 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5.<section end="article 26" />
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107.<section end="article 26" />




Ligne 742 : Ligne 940 :
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 20, a. 114; 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7.<section end="article 33.2" />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7; 2018, c. 20, a. 114.<section end="article 33.2" />




Ligne 1 171 : Ligne 1 369 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />
==ANNEXE I==
(Articles 23.7, 23.19, 23.20 et 23.21)
LISTE DES INFRACTIONS
1. Infractions au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) :
a) infractions relatives au financement du terrorisme visées aux articles 83.02 à 83.04;
b) infractions de corruption visées aux articles 119 à 125;
c) infractions de fraude visées aux articles 380 à 382;
d) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31;
e) infractions relatives à une organisation criminellev isées aux articles 467.11 à 467.13;
f) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
2. Infractions relatives à la drogue:
a) toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4;
b) toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (Lois du Canada, 2018, chapitre 16), à l’exception de celles visées à l’article 8;
c) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
2018, c. 19, a. 8.