« LSAQ 20180612 » : différence entre les versions
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== SECTION III.1 <br>RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC == | == SECTION III.1 <br>RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC == | ||
1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 761 | 1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 761 | ||
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 30 jours qui suivent la date où la décision de la Régie lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. | <section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 30 jours qui suivent la date où la décision de la Régie lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. | ||
| Ligne 1 035 : | Ligne 1 037 : | ||
== SECTION IV <br>RÈGLEMENTS == | == SECTION IV <br>RÈGLEMENTS == | ||
1983, c. 30, a. 6 | 1983, c. 30, a. 6 | ||
<section begin="article 37" />'''37.''' Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour: | <section begin="article 37" />'''37.''' Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour: | ||
| Ligne 1 080 : | Ligne 1 083 : | ||
== SECTION V <br>DISPOSITIONS PÉNALES == | == SECTION V <br>DISPOSITIONS PÉNALES == | ||
1992, c. 61, a. 567 | 1992, c. 61, a. 567 | ||
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l’article 24 sans être titulaire d’un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $, et pour toute récidive, d’une amende de 2 450 $ à 12 150 $. | <section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l’article 24 sans être titulaire d’un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $, et pour toute récidive, d’une amende de 2 450 $ à 12 150 $. | ||
| Ligne 1 323 : | Ligne 1 327 : | ||
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 34, 35 à 35.3, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique. | <section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 34, 35 à 35.3, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique. | ||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Le ministre de l'Économie et de l'Innovation exerce les fonctions du ministre des Finances relativement à l'application des dispositions des sections III et IV prévues à la présente loi, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 37. Décret 820-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3787.'' | [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Le ministre de l'Économie et de l'Innovation exerce les fonctions du ministre des Finances relativement à l'application des dispositions des sections III et IV prévues à la présente loi, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 37. Décret 820-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3787.'' | ||