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35° «section»: toute région du Québec que détermine le gouverne ment par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec . | 35° «section»: toute région du Québec que détermine le gouverne ment par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec . | ||
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1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1.<section end="article 2" /> | 1971, c. 19, a. 2; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 1.<section end="article 2" /> | ||
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Le gouvernement ne peut démettre un commissaire avant l’expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d’appel fait après enquête sur requête du procureur général. | Le gouvernement ne peut démettre un commissaire avant l’expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d’appel fait après enquête sur requête du procureur général. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; [[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]], a. 14.<section end="article 3" /> | 1971, c. 19, a. 3; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 2; [[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]], a. 14.<section end="article 3" /> | ||
<section begin="article 4" />'''4.''' Les membres de la Commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission en ce qui concerne la distribution des causes et la tenue des séances. | <section begin="article 4" />'''4.''' Les membres de la Commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission en ce qui concerne la distribution des causes et la tenue des séances. | ||
1974, c. 14, a. 3.<section end="article 4" /> | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 3.<section end="article 4" /> | ||
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Nonobstant le premier alinéa de l’article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 82 s’applique. | Nonobstant le premier alinéa de l’article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 82 s’applique. | ||
1974, c. 14, a. 4.<section end="article 6" /> | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 4.<section end="article 6" /> | ||
| Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
<section begin="article 9" />'''9.''' La Commission peut siéger en divisions composées d’au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux six membres qui l’entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante. | <section begin="article 9" />'''9.''' La Commission peut siéger en divisions composées d’au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux six membres qui l’entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5.<section end="article 9" /> | 1971, c. 19, a. 7; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 5.<section end="article 9" /> | ||
| Ligne 227 : | Ligne 227 : | ||
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. | Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6.<section end="article 12" /> | 1971, c. 19, a. 10; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 6.<section end="article 12" /> | ||
| Ligne 241 : | Ligne 241 : | ||
Lorsqu’il y a opposition à la délivrance ou au transfert d’un permis ou au changement du site de l’établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | Lorsqu’il y a opposition à la délivrance ou au transfert d’un permis ou au changement du site de l’établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7.<section end="article 14" /> | 1971, c. 19, a. 12; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 7.<section end="article 14" /> | ||
| Ligne 271 : | Ligne 271 : | ||
12° Permis de vendeur de cidre. | 12° Permis de vendeur de cidre. | ||
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1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8.<section end="article 15" /> | 1971, c. 19, a. 13; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 8.<section end="article 15" /> | ||
| Ligne 285 : | Ligne 285 : | ||
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9). | Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13.<section end="article 16" /> | 1971, c. 19, a. 15; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13.<section end="article 16" /> | ||
| Ligne 310 : | Ligne 310 : | ||
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9). | Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13.<section end="article 17" /> | 1971, c. 19, a. 16; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13.<section end="article 17" /> | ||
| Ligne 321 : | Ligne 321 : | ||
Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou un motel et, lorsque l’édifice dans lequel se trouve l’établissement est situé en totalité ou en partie dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, ils peuvent l’être, en outre, dans un établissement spécifié au permis. | Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou un motel et, lorsque l’édifice dans lequel se trouve l’établissement est situé en totalité ou en partie dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, ils peuvent l’être, en outre, dans un établissement spécifié au permis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11.<section end="article 18" /> | 1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 11.<section end="article 18" /> | ||
| Ligne 339 : | Ligne 339 : | ||
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n’existait qu’un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d’une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l’établissement désigné. | Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n’existait qu’un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d’une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l’établissement désigné. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 4.<section end="article 20" /> | 1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 13; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 4.<section end="article 20" /> | ||
| Ligne 347 : | Ligne 347 : | ||
Le présent article ne peut être invoqué contre le titulaire d’un permis d’épicerie en vigueur le 1er août 1974. | Le présent article ne peut être invoqué contre le titulaire d’un permis d’épicerie en vigueur le 1er août 1974. | ||
1974, c. 14, a. 14.<section end="article 21" /> | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 14.<section end="article 21" /> | ||
| Ligne 361 : | Ligne 361 : | ||
Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture. | Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15.<section end="article 23" /> | 1971, c. 19, a. 22; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 15.<section end="article 23" /> | ||
<section begin="article 24" />'''24.''' Le permis de réunion autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent à la réunion des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis, au jour et aux heures qui y sont mention nés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | <section begin="article 24" />'''24.''' Le permis de réunion autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent à la réunion des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis, au jour et aux heures qui y sont mention nés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16.<section end="article 24" /> | 1971, c. 19, a. 23; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 16.<section end="article 24" /> | ||
<section begin="article 25" />'''25.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques , sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | <section begin="article 25" />'''25.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques , sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17.<section end="article 25" /> | 1971, c. 19, a. 24; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 17.<section end="article 25" /> | ||
<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de transporteur public autorise à vendre ou servir des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement d’un bateau, d’un wagon de chemin de fer ou d’un avion. | <section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de transporteur public autorise à vendre ou servir des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement d’un bateau, d’un wagon de chemin de fer ou d’un avion. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19.<section end="article 26" /> | 1971, c. 19, a. 28; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 19.<section end="article 26" /> | ||
| Ligne 399 : | Ligne 399 : | ||
<section begin="article 30" />'''30.''' À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement. | <section begin="article 30" />'''30.''' À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).<section end="article 30" /> | 1971, c. 19, a. 36; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 23 (partie).<section end="article 30" /> | ||
| Ligne 408 : | Ligne 408 : | ||
Le permis de réceptions peut aussi être délivré à une personne qui détient déjà un permis de restaurant ou de bar; cette personne doit, lors de toute réception visée au permis, afficher à la vue du public, dans la pièce où a lieu la réception et conformément aux règlements, une copie du contrat en vertu duquel elle sert ou vend des boissons alcooliques. | Le permis de réceptions peut aussi être délivré à une personne qui détient déjà un permis de restaurant ou de bar; cette personne doit, lors de toute réception visée au permis, afficher à la vue du public, dans la pièce où a lieu la réception et conformément aux règlements, une copie du contrat en vertu duquel elle sert ou vend des boissons alcooliques. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24.<section end="article 31" /> | 1971, c. 19, a. 37; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 24.<section end="article 31" /> | ||
| Ligne 417 : | Ligne 417 : | ||
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même. | Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1974, c. 14, a. 25.<section end="article 32" /> | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 25.<section end="article 32" /> | ||
<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner l'établissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité. Il doit aussi indiquer le nombre maximum de clients qui peuvent y être admis. | <section begin="article 33" />'''33.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner l'établissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité. Il doit aussi indiquer le nombre maximum de clients qui peuvent y être admis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26.<section end="article 33" /> | 1971, c. 19, a. 38; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 26.<section end="article 33" /> | ||
| Ligne 457 : | Ligne 457 : | ||
La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d’une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu’il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu’il observera la loi et les règlements. | La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d’une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu’il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu’il observera la loi et les règlements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27.<section end="article 34" /> | 1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 27.<section end="article 34" /> | ||
| Ligne 463 : | Ligne 463 : | ||
Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité. | Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28.<section end="article 35" /> | 1971, c. 19, a. 40; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 28.<section end="article 35" /> | ||
| Ligne 476 : | Ligne 476 : | ||
Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins par le gouvernement. Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. | Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins par le gouvernement. Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; [[Loi sur la fonction publique, LQ 1978, c 15.|1978, c. 15]], a. 133, a. 140.<section end="article 36" /> | 1971, c. 19, a. 41; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 29; [[Loi sur la fonction publique, LQ 1978, c 15.|1978, c. 15]], a. 133, a. 140.<section end="article 36" /> | ||
| Ligne 483 : | Ligne 483 : | ||
Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts. | Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30.<section end="article 37" /> | 1971, c. 19, a. 42; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 30.<section end="article 37" /> | ||
| Ligne 494 : | Ligne 494 : | ||
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande de permis est faite pour remplacer la personne physique au nom de laquelle est émis un permis pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’un club ou, le cas échéant, d’une association de pomiculteurs. | Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande de permis est faite pour remplacer la personne physique au nom de laquelle est émis un permis pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’un club ou, le cas échéant, d’une association de pomiculteurs. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31.<section end="article 38" /> | 1971, c. 19, a. 43; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 31.<section end="article 38" /> | ||
| Ligne 501 : | Ligne 501 : | ||
Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité. | Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32.<section end="article 39" /> | 1971, c. 19, a. 44; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 32.<section end="article 39" /> | ||
| Ligne 525 : | Ligne 525 : | ||
Lorsqu’il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | Lorsqu’il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33.<section end="article 43" /> | 1971, c. 19, a. 48; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 33.<section end="article 43" /> | ||
<section begin="article 44" />'''44.''' Lorsqu’il y a lieu à audience publique, le président de la Commission fixe la date de l’audience et le lieu où elle sera tenue. Pour cette audience, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger. | <section begin="article 44" />'''44.''' Lorsqu’il y a lieu à audience publique, le président de la Commission fixe la date de l’audience et le lieu où elle sera tenue. Pour cette audience, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34.<section end="article 44" /> | 1971, c. 19, a. 49; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 34.<section end="article 44" /> | ||
| Ligne 537 : | Ligne 537 : | ||
Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée ou certifiée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience. | Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée ou certifiée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84.<section end="article 45" /> | 1971, c. 19, a. 50; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 35; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84.<section end="article 45" /> | ||
| Ligne 546 : | Ligne 546 : | ||
b) si le requérant remplit les conditions prévues à l’article 34. | b) si le requérant remplit les conditions prévues à l’article 34. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36.<section end="article 46" /> | 1971, c. 19, a. 51; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 36.<section end="article 46" /> | ||
| Ligne 560 : | Ligne 560 : | ||
Les brefs de subpoena pour l’assignation des témoins sont signés par le secrétaire-général ou son adjoint. | Les brefs de subpoena pour l’assignation des témoins sont signés par le secrétaire-général ou son adjoint. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37.<section end="article 48" /> | 1971, c. 19, a. 53; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 37.<section end="article 48" /> | ||
===§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis=== | ===§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis=== | ||
| Ligne 574 : | Ligne 574 : | ||
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance. | Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38.<section end="article 50" /> | 1971, c. 19, a. 55; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 38.<section end="article 50" /> | ||
| Ligne 581 : | Ligne 581 : | ||
La Commission peut cependant accorder un permis de réunion pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle. | La Commission peut cependant accorder un permis de réunion pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39.<section end="article 51" /> | 1971, c. 19, a. 56; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 39.<section end="article 51" /> | ||
| Ligne 588 : | Ligne 588 : | ||
<section begin="article 52" />'''52.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d’année en année, si le détenteur remplit encore les conditions requises, à l’exception du permis de réunion qui n’est pas renouvelable. | <section begin="article 52" />'''52.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d’année en année, si le détenteur remplit encore les conditions requises, à l’exception du permis de réunion qui n’est pas renouvelable. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40.<section end="article 52" /> | 1971, c. 19, a. 57; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 40.<section end="article 52" /> | ||
| Ligne 595 : | Ligne 595 : | ||
La demande du requérant doit aussi être accompagnée d’une déclaration signée par lui à l’effet qu’il remplit encore les conditions requises pour obtenir le permis dont il demande le renouvellement. | La demande du requérant doit aussi être accompagnée d’une déclaration signée par lui à l’effet qu’il remplit encore les conditions requises pour obtenir le permis dont il demande le renouvellement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41.<section end="article 53" /> | 1971, c. 19, a. 58; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 41.<section end="article 53" /> | ||
| Ligne 607 : | Ligne 607 : | ||
Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l’article 12. | Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l’article 12. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42.<section end="article 54" /> | 1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 42.<section end="article 54" /> | ||
| Ligne 616 : | Ligne 616 : | ||
Si le détenteur du permis non renouvelé n’a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu’il possédait est estimée par la Société et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent et les frais de transport. | Si le détenteur du permis non renouvelé n’a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu’il possédait est estimée par la Société et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent et les frais de transport. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43.<section end="article 55" /> | 1971, c. 19, a. 60; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 43.<section end="article 55" /> | ||
| Ligne 631 : | Ligne 631 : | ||
b) la date, l’heure et l’endroit de l’audience, laquelle doit être publique. | b) la date, l’heure et l’endroit de l’audience, laquelle doit être publique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84.<section end="article 56" /> | 1971, c. 19, a. 61; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 44; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84.<section end="article 56" /> | ||
| Ligne 640 : | Ligne 640 : | ||
b) lorsque le détenteur du permis cesse de remplir les conditions requises. | b) lorsque le détenteur du permis cesse de remplir les conditions requises. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45.<section end="article 57" /> | 1971, c. 19, a. 62; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 45.<section end="article 57" /> | ||
| Ligne 646 : | Ligne 646 : | ||
a) s’il appert que le détenteur du permis l’a transporté contraire ment à la présente loi; | a) s’il appert que le détenteur du permis l’a transporté contraire ment à la présente loi; | ||
b) lorsque le permis est exploité pour le compte d’une personne autre que son détenteur, sauf dans le cas ou un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’une association de pomiculteurs ou d’un club, conformément à l’article 31. | b) lorsque le permis est exploité pour le compte d’une personne autre que son détenteur, sauf dans le cas ou un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’une association de pomiculteurs ou d’un club, conformément à l’article 31. | ||
1974, c. 14, a. 46.<section end="article 58" /> | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 46.<section end="article 58" /> | ||
| Ligne 653 : | Ligne 653 : | ||
La suspension d’un permis comporte la perte du privilège qu’il conférait pour la durée de la suspension. | La suspension d’un permis comporte la perte du privilège qu’il conférait pour la durée de la suspension. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47.<section end="article 59" /> | 1971, c. 19, a. 63; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 47.<section end="article 59" /> | ||
| Ligne 662 : | Ligne 662 : | ||
b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent et les frais de transport. | b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent et les frais de transport. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48.<section end="article 60" /> | 1971, c. 19, a. 64; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 48.<section end="article 60" /> | ||
| Ligne 669 : | Ligne 669 : | ||
Lorsque la suspension ou l’annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l’avis peut être effectuée par lettre recommandée ou certifiée. | Lorsque la suspension ou l’annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l’avis peut être effectuée par lettre recommandée ou certifiée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84.<section end="article 61" /> | 1971, c. 19, a. 65; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 49; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84.<section end="article 61" /> | ||
| Ligne 676 : | Ligne 676 : | ||
Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n’empêche pas la suspension ou l’annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation. | Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n’empêche pas la suspension ou l’annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50.<section end="article 62" /> | 1971, c. 19, a. 66; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 50.<section end="article 62" /> | ||
| Ligne 683 : | Ligne 683 : | ||
De plus, nul ne peut obtenir un permis devant être exploité dans l’établissement dans lequel le permis annulé était exploité, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annulation. | De plus, nul ne peut obtenir un permis devant être exploité dans l’établissement dans lequel le permis annulé était exploité, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annulation. | ||
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’annulation a été ordonnée à la suite de la demande du détenteur. | Le présent article ne s’applique pas lorsque l’annulation a été ordonnée à la suite de la demande du détenteur. | ||
1974, c. 14, a. 51.<section end="article 63" /> | [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 51.<section end="article 63" /> | ||
| Ligne 694 : | Ligne 694 : | ||
Les articles 34 à 48 s’appliquent mutatis mutandis à l’audience prévue par le présent article. | Les articles 34 à 48 s’appliquent mutatis mutandis à l’audience prévue par le présent article. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52.<section end="article 64" /> | 1971, c. 19, a. 67; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 52.<section end="article 64" /> | ||
<section begin="article 65" />'''65.''' Le détenteur d’un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser dans un délai de 15 jours la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d’un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs. | <section begin="article 65" />'''65.''' Le détenteur d’un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser dans un délai de 15 jours la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d’un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53.<section end="article 65" /> | 1971, c. 19, a. 68; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 53.<section end="article 65" /> | ||
| Ligne 706 : | Ligne 706 : | ||
Dans le cas d’une demande de changement de l’emplacement d’un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu’après audience publique, et les articles 34 à 48 s’appliquent, mutatis mutandis, à cette audience. | Dans le cas d’une demande de changement de l’emplacement d’un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu’après audience publique, et les articles 34 à 48 s’appliquent, mutatis mutandis, à cette audience. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54.<section end="article 66" /> | 1971, c. 19, a. 69; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 54.<section end="article 66" /> | ||
| Ligne 719 : | Ligne 719 : | ||
Les droits visés au troisième alinéa sont versés au fonds consolidé du revenu. | Les droits visés au troisième alinéa sont versés au fonds consolidé du revenu. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55; [[Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives, LQ 1979, c 72.|1979, c. 72]], a. 324.<section end="article 67" /> | 1971, c. 19, a. 70; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 55; [[Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives, LQ 1979, c 72.|1979, c. 72]], a. 324.<section end="article 67" /> | ||
| Ligne 769 : | Ligne 769 : | ||
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l’aérogare internationale de Dorval ainsi qu’à celle de Mirabel, le permis de restaurant et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l’aérogare en attendant le départ d’un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis. | Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l’aérogare internationale de Dorval ainsi qu’à celle de Mirabel, le permis de restaurant et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l’aérogare en attendant le départ d’un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 5.<section end="article 69" /> | 1971, c. 19, a. 72; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 56; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 5.<section end="article 69" /> | ||
==SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS== | ==SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS== | ||
<section begin="article 70" />'''70.''' Les établissements doivent correspondre aux normes édictées par les règlements visés à l’article 12 et les pièces où les permis sont exploités doivent être aménagées, éclairées et meublées conformément à ces règlements. | <section begin="article 70" />'''70.''' Les établissements doivent correspondre aux normes édictées par les règlements visés à l’article 12 et les pièces où les permis sont exploités doivent être aménagées, éclairées et meublées conformément à ces règlements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58.<section end="article 70" /> | 1971, c. 19, a. 74; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 58.<section end="article 70" /> | ||
| Ligne 784 : | Ligne 784 : | ||
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, l’alinéa précédent s’applique à l’exploitation d’un permis de bar dans une chambre d’hôtel au moyen d’un système en vertu duquel un voyageur se sert lui-même. | Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, l’alinéa précédent s’applique à l’exploitation d’un permis de bar dans une chambre d’hôtel au moyen d’un système en vertu duquel un voyageur se sert lui-même. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59.<section end="article 71" /> | 1971, c. 19, a. 75; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 59.<section end="article 71" /> | ||
<section begin="article 72" />'''72.''' Une brasserie ou une taverne située dans un hôtel doit être exploitée exclusivement dans la pièce de l’établissement désignée par la Commission et séparée des autres pièces où un autre permis est exploité dans le même établissement. | <section begin="article 72" />'''72.''' Une brasserie ou une taverne située dans un hôtel doit être exploitée exclusivement dans la pièce de l’établissement désignée par la Commission et séparée des autres pièces où un autre permis est exploité dans le même établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60.<section end="article 72" /> | 1971, c. 19, a. 76; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 60.<section end="article 72" /> | ||
| Ligne 795 : | Ligne 795 : | ||
Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques qu’elle vend. | Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques qu’elle vend. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61.<section end="article 73" /> | 1971, c. 19, a. 77; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 61.<section end="article 73" /> | ||
| Ligne 818 : | Ligne 818 : | ||
Le présent article ne s’applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants. | Le présent article ne s’applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62.<section end="article 77" /> | 1971, c. 19, a. 81; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 62.<section end="article 77" /> | ||
| Ligne 826 : | Ligne 826 : | ||
La Commission peut refuser de délivrer une carte d’immatriculation à une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un acte criminel, si elle estime que l’emploi de cette personne n’est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d’immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un acte criminel. | La Commission peut refuser de délivrer une carte d’immatriculation à une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un acte criminel, si elle estime que l’emploi de cette personne n’est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d’immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un acte criminel. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63.<section end="article 78" /></div> | 1971, c. 19, a. 82; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 63.<section end="article 78" /></div> | ||
==SECTION VI RECOURS PROHIBÉS== | ==SECTION VI RECOURS PROHIBÉS== | ||
| Ligne 882 : | Ligne 882 : | ||
Le présent article ne s’applique pas au détenteur d’un permis de bar lorsque ce permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course. | Le présent article ne s’applique pas au détenteur d’un permis de bar lorsque ce permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64.<section end="article 82" /> | 1971, c. 19, a. 86; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 64.<section end="article 82" /> | ||
| Ligne 896 : | Ligne 896 : | ||
La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réunion ni dans le cas d’une réception donnée par le détenteur d’un permis de réception autre que le permis de réception visé au troisième alinéa de l’article 31; elle ne s'applique pas non plus dans le cas de la vente des vins désignés effectuée par le détenteur d'un permis d'épicerie. | La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réunion ni dans le cas d’une réception donnée par le détenteur d’un permis de réception autre que le permis de réception visé au troisième alinéa de l’article 31; elle ne s'applique pas non plus dans le cas de la vente des vins désignés effectuée par le détenteur d'un permis d'épicerie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 6.<section end="article 84" /> | 1971, c. 19, a. 88; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 65; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 6.<section end="article 84" /> | ||
<section begin="article 85" />'''85.''' Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission. | <section begin="article 85" />'''85.''' Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66.<section end="article 85" /> | 1971, c. 19, a. 89; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 66.<section end="article 85" /> | ||
| Ligne 908 : | Ligne 908 : | ||
Nonobstant l’alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d’un hôtel ou d’un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d’où elles proviennent. | Nonobstant l’alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d’un hôtel ou d’un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d’où elles proviennent. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67.<section end="article 86" /> | 1971, c. 19, a. 90; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 67.<section end="article 86" /> | ||
| Ligne 1 120 : | Ligne 1 120 : | ||
Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin. | Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68.<section end="article 105" /> | 1971, c. 19, a. 109; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 68.<section end="article 105" /> | ||
| Ligne 1 127 : | Ligne 1 127 : | ||
<section begin="article 106" />'''106.''' Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, durant les heures pendant lesquelles le permis peut être exploité, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | <section begin="article 106" />'''106.''' Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, durant les heures pendant lesquelles le permis peut être exploité, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69.<section end="article 106" /> | 1971, c. 19, a. 110; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 69.<section end="article 106" /> | ||
| Ligne 1 134 : | Ligne 1 134 : | ||
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | <section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70.<section end="article 107" /> | 1971, c. 19, a. 111; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 70.<section end="article 107" /> | ||
| Ligne 1 153 : | Ligne 1 153 : | ||
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 8.<section end="article 108" /> | 1971, c. 19, a. 112; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 71; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 8.<section end="article 108" /> | ||
| Ligne 1 185 : | Ligne 1 185 : | ||
Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 3°, l’accusé n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis. | Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 3°, l’accusé n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72.<section end="article 109" /> | 1971, c. 19, a. 113; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 72.<section end="article 109" /> | ||
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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 9.<section end="article 110" /> | 1971, c. 19, a. 114; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 73; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 9.<section end="article 110" /> | ||
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Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime. | Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74.<section end="article 116" /> | 1971, c. 19, a. 120; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 74.<section end="article 116" /> | ||
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Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il est âgé d’au moins 18 ans. | Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il est âgé d’au moins 18 ans. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75.<section end="article 119" /> | 1971, c. 19, a. 123; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 75.<section end="article 119" /> | ||
| Ligne 1 341 : | Ligne 1 341 : | ||
La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur. | La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76.<section end="article 123" /> | 1971, c. 19, a. 127; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 76.<section end="article 123" /> | ||
| Ligne 1 504 : | Ligne 1 504 : | ||
<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Commission ou le ministre des finances de l’émettre. | <section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Commission ou le ministre des finances de l’émettre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77.<section end="article 146" /> | 1971, c. 19, a. 150; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 77.<section end="article 146" /> | ||
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<section begin="article 149" />'''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve ''prima facie'' des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | <section begin="article 149" />'''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve ''prima facie'' des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78.<section end="article 149" /> | 1971, c. 19, a. 153; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 78.<section end="article 149" /> | ||
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Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante. | Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante. | ||
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1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79.<section end="article 194" /> | 1971, c. 19, a. 193; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 79.<section end="article 194" /> | ||