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Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n’existait qu’un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d’une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l’établissement désigné.
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n’existait qu’un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d’une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l’établissement désigné.
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1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4.<section end="article 20" />
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 4.<section end="article 20" />




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Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l’aérogare internationale de Dorval ainsi qu’à celle de Mirabel, le permis de restaurant et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l’aérogare en attendant le départ d’un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l’aérogare internationale de Dorval ainsi qu’à celle de Mirabel, le permis de restaurant et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l’aérogare en attendant le départ d’un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis.
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1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5.<section end="article 69" />
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 5.<section end="article 69" />


==SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS==
==SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS==
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La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réunion ni dans le cas d’une réception donnée par le détenteur d’un permis de réception autre que le permis de réception visé au troisième alinéa de l’article 31; elle ne s'applique pas non plus dans le cas de la vente des vins désignés effectuée par le détenteur d'un permis d'épicerie.
La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réunion ni dans le cas d’une réception donnée par le détenteur d’un permis de réception autre que le permis de réception visé au troisième alinéa de l’article 31; elle ne s'applique pas non plus dans le cas de la vente des vins désignés effectuée par le détenteur d'un permis d'épicerie.
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1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6.<section end="article 84" />
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 6.<section end="article 84" />




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1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7.<section end="article 92" />
1971, c. 19, a. 96; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 7.<section end="article 92" />




Ligne 1 155 : Ligne 1 155 :
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 8.<section end="article 108" />




Ligne 1 212 : Ligne 1 212 :
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9.<section end="article 110" />
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 9.<section end="article 110" />