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1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 20" />
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 4; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 20" />




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<section begin="article 69" />'''69.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 69" />
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 69" />




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La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.
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1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 123.<section end="article 84" />
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 6; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 123.<section end="article 84" />




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1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7.<section end="article 92" />
1971, c. 19, a. 96; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 7.<section end="article 92" />




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commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 8.<section end="article 108" />




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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 133, a. 160.<section end="article 110" />
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 9; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 133, a. 160.<section end="article 110" />