« LPA 19920827 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « 32px ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''↵<section end="article 177" /> » par « 32px ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).'' <section end="article 177" /> ==ANNEXES ABROGATIVES== Conformément...
m Remplacement de texte : « conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 » par « conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39 »
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<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:
<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:


1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
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4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues;
4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues;


5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39;
5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39;


6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;  
6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;