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==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==
==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION ET APPLICATION==
 
1999, c. 53, a. 12.
 


<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot « permis », les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot « permis », les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
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1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18.<section end="article 1" />
1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18.<section end="article 1" />
<section begin="article 1.1" />'''1.1''' Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur le territoire défini dans une entente en matière de permis d’alcool, conclue
entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont déterminés en vertu de cette entente et délivrés par l’organisme qui y est désigné.
Cet organisme et les personnes autorisées à agir pour lui ont les pouvoirs nécessaires, notamment ceux attribués à la Régie en matière d’inspection, pour vérifier et assurer l’application des conditions d’obtention ou d’exploitation de ces permis, qui sont déterminées conformément à l’entente, et ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques sur ce territoire, délivrés par la Régie avant la date à laquelle l’entente prend effet, deviennent, à cette date, des permis délivrés conformément à cette entente.
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1999, c. 53, a. 13.<section end="article 1.1" />