« LPA 19971201 » : différence entre les versions

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5° payer le droit déterminé conformément au règlement.
5° payer le droit déterminé conformément au règlement.


Si le demandeur du permis en détient déjà un pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° proportionnellement à la période de l'année courue depuis la date anniversaire du permis déjà détenu.
Si le demandeur est déjà titulaire d'un permis pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° proportionnellement à la période de l'année courue depuis la date anniversaire du permis dont il était déjà titulaire.


Si la demande de permis résulte de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en
Si la demande de permis résulte de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en
paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.  
paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.  
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1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 39.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 39; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 39" />




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1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu'il autorise;
1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu'il autorise;


2° un permis détenu par une personne physique pour le bénéfice d'un tiers est renouvelé au nom de celui qui entend l'exploiter;
2° un permis dont une personne physique est titulaire pour le bénéfice d'un tiers est renouvelé au nom de celui qui entend l'exploiter;


3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».
3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».
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1979, c. 71, a. 152.<section end="article 152" />
1979, c. 71, a. 152; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 152" />