« LPA 19970619 » : différence entre les versions
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<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État. | <section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208.<section end="article 36" /> | 1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208; 1997, c. 51, a. 20.<section end="article 36" /> | ||
<section begin="article 37" />'''37.''' | <section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 37.<section end="article 37" /> | 1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 22.<section end="article 37" /> | ||
<section begin="article 38" />'''38.''' | <section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une corporation, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la corporation, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote de la corporation en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 38.<section end="article 38" /> | 1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22.<section end="article 38" /> | ||
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2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | 2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | ||
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12); | 3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12) et, lorsque la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'établissement le requiert, un certificat d' occupation de l'établissement délivré par celle-ci ; | ||
4° (''paragraphe abrogé''); | 4° (''paragraphe abrogé''); | ||
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paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu. | paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635.<section end="article 39" /> | 1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 39.<section end="article 39" /> | ||
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1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement; | 1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement; | ||
1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l 'article 42 ou a vu le permis ou l'autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué; | |||
3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent. | 2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis; | ||
2.1° produire un plan détaillé de l'aménagement de la pièce ou de la terrasse de cet établissement; | |||
3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent à l'examen de la demande, y compris tout document relatif aux sources de financement des activités visées ou de l'établissement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 40.<section end="article 40" /> | 1979, c. 71, a. 40; 1997, c. 51, a. 24.<section end="article 40" /> | ||
<section begin="article 41" />'''41.''' La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que: | <section begin="article 41" />'''41.''' La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que: | ||
1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou est susceptible de nuire à la tranquillité publique; | 1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique; | ||
1.1° le demandeur est incapable d'établir sa capacité d'exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l'exercice d'une activité visée par la présente loi; | |||
1.2° la demande de permis est faite au bénéfice d'une autre personne; | |||
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi. | 2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi. | ||
Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d'un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n'a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s'il a obtenu la réhabilitation à l'égard de cet acte. | |||
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1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2.<section end="article 41" /> | 1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2; 1997, c. 51, a. 25.<section end="article 41" /> | ||
<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur | <section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur: | ||
1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20); ou | 1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20); ou | ||
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article | 2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 41. | ||
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur | Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3.<section end="article 42" /> | 1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3; 1997, c. 51, a. 26.<section end="article 42" /> | ||
<section begin="article 42.1" />'''42.1''' La Régie ne peut délivrer un permis lorsqu'elle a décidé qu'aucun permis ne serait délivré dans le local visé par la demande et que la période durant laquelle la décision a effet n'est pas expirée. | <section begin="article 42.1" />'''42.1''' La Régie ne peut délivrer un permis lorsqu'elle a décidé qu'aucun permis ne serait délivré dans le local visé par la demande et que la période durant laquelle la décision a effet n'est pas expirée. | ||
Outre le cas visé à l'article 86.2, la Régie peut prendre cette décision à l'égard des permis de réunion susceptibles d'être délivrés dans un établissement dans lequel elle considère qu'un permis de réunion a été exploité contrairement à l'intérêt public ou à la tranquillité publique après qu'elle ait avisé le propriétaire de cet établissement que ce fait s'était déjà produit. La Régie détermine alors la période durant laquelle la décision a effet, cette période ne pouvant excéder six mois. | Outre le cas visé à l'article 86.2, la Régie peut prendre cette décision à l'égard des permis de réunion susceptibles d'être délivrés dans un établissement dans lequel elle considère qu'un permis de réunion a été exploité contrairement à l'intérêt public, à la sécurité publique ou à la tranquillité publique après qu'elle ait avisé le propriétaire de cet établissement que ce fait s'était déjà produit. La Régie détermine alors la période durant laquelle la décision a effet, cette période ne pouvant excéder six mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 19.<section end="article 42.1" /> | 1986, c. 96, a. 19; 1997, c. 51, a. 27.<section end="article 42.1" /> | ||
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2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie; | 2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie; | ||
3° s'engage à obtenir le permis requis | 3° s'engage à obtenir le permis et le certificat requis dans le délai que fixe la Régie. | ||
La Régie peut également décider de la délivrance d'un permis même si, au moment de la demande, le demandeur n'a pas démontré | La Régie peut également décider de la délivrance d'un permis même si, au moment de la demande, le demandeur n'a pas démontré que lui-même et, le cas échéant, les personnes visées à l'article 38 satisfont aux conditions qui leur sont applicables en vertu de l'article 36 pourvu qu'il s'engage à produire à la Régie, dans le délai qu'elle fixe, tout document qu'elle juge pertinent. | ||
Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie. | Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52; 1991, c. 51, a. 6.<section end="article 45" /> | 1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52; 1991, c. 51, a. 6; 1997, c. 51, a. 28.<section end="article 45" /> | ||
| Ligne 375 : | Ligne 383 : | ||
Elle y indique de plus, le cas échéant: | Elle y indique de plus, le cas échéant: | ||
1° si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée; | 1° si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée et, s'il y a lieu, le type de spectacle autorisé; | ||
2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et | 2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et | ||
| Ligne 381 : | Ligne 389 : | ||
3° à quelle date le permis peut être exploité. | 3° à quelle date le permis peut être exploité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8.<section end="article 47" /> | 1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8; 1997, c. 51, a. 29.<section end="article 47" /> | ||
| Ligne 394 : | Ligne 402 : | ||
<section begin="article 50" />'''50.''' | <section begin="article 50" />'''50.''' Les paragraphes 1° à 3° de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion. | ||
Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre. | |||
Les paragraphes 2° à 3° de l'article 39, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique». | Les paragraphes 2° à 3° de l'article 39, le paragraphe 2 .1° de l'article 40, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique». | ||
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39, le paragraphe 1° de l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements . | Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements . | ||
Le paragraphe 1° de l'article 41 ne s' | Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22.<section end="article 50" /> | 1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30.<section end="article 50" /> | ||
| Ligne 601 : | Ligne 609 : | ||
<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement. | <section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement. | ||
Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie, au moyen d'un fac- similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte. | |||
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu'elle autorise. | |||
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation. | Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13.<section end="article 74" /> | 1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31.<section end="article 74" /> | ||
<section begin="article 74.1" />'''74.1.''' Le détenteur de permis doit conserver, dans l'établissement où il exploite son permis, le plan d'aménagement de la pièce ou de la terrasse où l'activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l'article 74 ou du troisième alinéa de l'article 84.1. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 51, a. 32.<section end="article 74.1" /> | |||
<section begin="article 75" />'''75.''' Un détenteur d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique. | <section begin="article 75" />'''75.''' Un détenteur d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique. | ||
| Ligne 643 : | Ligne 661 : | ||
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.2" /> | 1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.2" /> | ||
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT=== | |||
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT OU D'AMÉNAGEMENT=== | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 51, a. 33. | |||
====§ 1.—Exploitation temporaire du permis==== | ====§ 1.—Exploitation temporaire du permis==== | ||
| Ligne 684 : | Ligne 706 : | ||
<section begin="article 83" />'''83.''' Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2° et 3° de l'article 40. | <section begin="article 83" />'''83.''' Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l'article 40. | ||
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 41 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 83.<section end="article 83" /> | 1979, c. 71, a. 83; 1997, c. 51, a. 34.<section end="article 83" /> | ||
| Ligne 697 : | Ligne 719 : | ||
1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18.<section end="article 84" /> | 1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18.<section end="article 84" /> | ||
====§ 3. -Modification de l'aménagement==== | |||
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis. | |||
Le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1 ° et 3° de l'article 40 s'appliquent à la demande d'autorisation. | |||
La Régie identifie, au moyen d 'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte pour accorder l'autorisation. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760.<section end="article 85" /> | 1997, c. 51, a. 35<section end="article 84.1" /> | ||
===SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMI OU DE L'AUTORISATION=== | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1997, c. 51, a. 36. | |||
<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou les» suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le détenteur du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37.<section end="article 85" /> | |||
| Ligne 709 : | Ligne 745 : | ||
1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations; | 1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations; | ||
2° une personne | 2° le détenteur du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée par l'article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l'article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l 'article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l'article 41; | ||
3° | 3° (''paragraphe remplacé''); | ||
4° | 4° (''paragraphe remplacé''); | ||
5° | 5° (''paragraphe remplacé''); | ||
6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement; | 6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement; | ||
| Ligne 721 : | Ligne 757 : | ||
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie; | 7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie; | ||
8° le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 75, 78 ou | 8° le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110; | ||
9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants; | 9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants; | ||
10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87 ou | 10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87. | ||
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si : | |||
1° un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues; | |||
2° l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique; | |||
3° le détenteur du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41; | |||
4° le détenteur du permis a contrevenu à l'article 72.1; | |||
5° le détenteur du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38.<section end="article 86" /> | |||
<section begin="article 86.0.1" />'''86.0.1.''' La Régie peut révoquer une autorisation ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si les conditions d'obtention ne sont plus remplies, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s' il y a eu contravention à l'article 74.1, 75 ou 84.1. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 51, a. 39.<section end="article 86.0.1" /> | |||
| Ligne 737 : | Ligne 788 : | ||
<section begin="article 86.2" />'''86.2''' La Régie peut, lorsqu'elle suspend ou révoque un permis | <section begin="article 86.2" />'''86.2''' La Régie peut, lorsqu'elle suspend ou révoque un permis, décider qu'aucun permis ne pourra être délivré dans l'établissement où ce permis était exploité, tant que durera la suspension ou avant l'expiration d'un délai de six mois de la date de la révocation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1986, c. 96, a. 29; 1996, c. 34, a. 29; 1997, c. 51, a. 40.<section end="article 86.2" /> | |||
<section begin="article 86.3" />'''86.3.''' La Régie peut. au lieu de révoquer ou de suspendre le permis d'un détenteur qui a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 ou comme condition de remise en vigueur d'un permis après sa suspension, imposer au détenteur qu'il fournisse le cautionnement prescrit par règlement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 51, a. 41.<section end="article 86.3" /> | |||
<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes | <section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 2° et 6° à 8° du premier alinéa de l'article 86, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 87.<section end="article 87" /> | 1979, c. 71, a. 87; 1997, c. 51, a. 42.<section end="article 87" /> | ||
<section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, en restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine. | <section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour un motif prévu par le paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 86, en restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine. | ||
Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu : | Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut, à moins que la Régie ne l'interdise dans sa décision, admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu : | ||
1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction; | 1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction; | ||
| Ligne 761 : | Ligne 817 : | ||
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73. | La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30. | 1991, c. 51, a. 20; 1996, c. 34, a. 30; 1997, c. 51, a. 43.<section end="article 87.1" />' | ||