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<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
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1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" />
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" />