« LPA 19920827 » : différence entre les versions

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<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.
<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.


Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.  
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1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13.<section end="article 74" />
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13.<section end="article 74" />
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<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.


Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe.
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1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />
1979, c. 71, a. 80; 1991, c. 51, a. 16.<section end="article 80" />




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<section begin="article 86.1" />'''86.1.''' Lorsque, par règlement, il est prévu que le droit exigé pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis ou d'une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse peut être payé en plus d'un versement, le permis ou l'autorisation sont révoqués de plein droit si son détenteur omet de payer un tel versement, conformément à ce règlement.
<section begin="article 86.1" />'''86.1.''' (''Abrogé'').
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1981, c. 14, a. 59.<section end="article 86.1" />
1981, c. 14, a. 59; 1991, c. 51, a. 19.<section end="article 86.1" />




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<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
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1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94" />


Dans ce cas et dans celui le détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois
<section begin="article 94.1" />''''94.1''' Dans le cas où un détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
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1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94" />
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94.1" />


==CHAPITRE IV <br>PREUVE ET PROCÉDURE==
==CHAPITRE IV <br>PREUVE ET PROCÉDURE==
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<section begin="article 95" />'''95.''' À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande visée dans l'article 96 et une demande d'autorisation temporaire doivent être accompagnées du paiement des frais prescrits par règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
<section begin="article 95" />'''95.''' À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande de modification du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement, une demande d'autorisation temporaire visée au premier alinéa de l'article 79 et une demande visée dans l'article 96 doivent être accompagnées du
paiement des frais déterminés conformément au règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet de remboursement.
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1979, c. 71, a. 95.<section end="article 95" />
1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23.<section end="article 95" />




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1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;
1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;


renouveler un permis;
accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement;


3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;
3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;


4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur;
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son détenteur;


  5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.
  5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.
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<section begin="article 117.2" />'''117.2''' Un détenteur dont le permis est renouvelé à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l'article 114 est tenu d'acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l'avis qu'a pu lui transmettre la Régie conformément à l'article 52.
<section begin="article 117.2" />'''117.2''' (''Abrogé'').
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1986, c. 58, a. 71.<section end="article 117.2" />
1986, c. 58, a. 71; 1991, c. 51, a. 29.<section end="article 117.2" />


==CHAPITRE VII <br> LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
==CHAPITRE VII <br> LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES==