« LPA 19920520 » : différence entre les versions
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1979, c. 71, a. 87.<section end="article 87" /> | 1979, c. 71, a. 87.<section end="article 87" /> | ||
<section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, e restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine. | |||
Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu : | |||
1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction; | |||
2° qu'aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction; | |||
3° que soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques. | |||
En l'absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus de 30 minutes après le début de ces heures. | |||
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73. | |||
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1991, c. 51, a. 20. | |||
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<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. | <section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. | ||
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1979, c. 71, a. 89.<section end="article 89" /> | 1979, c. 71, a. 89.<section end="article 89" /><section end="article 87.1" /> | ||