« LPA 19920115 » : différence entre les versions

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<section begin="article 96" />'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie:
<section begin="article 96" />'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit ou d'une demande de modification des heures, la Régie:


1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l'établissement;
1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l'établissement;
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2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis; et
2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis; et


avise le ministre de la Sécurité publique, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
(''paragraphe abrogé'').


Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.  
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.  
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1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 96" />
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24.<section end="article 96" />




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1° à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
1° à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;
1.1° à une demande de permis d'épicerie ou de permis de vendeur de cidre;


2° à une demande d'autorisation temporaire;
2° à une demande d'autorisation temporaire;


3° à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une
3° à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une
autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels;
autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels;


4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels.
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels.
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1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56.<section end="article 97" />
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25.<section end="article 97" />