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<section begin="article 93" />'''93.''' La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette révocation, sauf s'il l'a lui-même demandée.
<section begin="article 93" />'''93.''' La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette révocation, sauf si elle l'a elle-même demandée.
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1979, c. 71, a. 93.<section end="article 93" />
1979, c. 71, a. 93; 1991, c. 51, a. 21.<section end="article 93" />