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<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit prescrit par règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise ne nuira pas à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.
<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.


Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement.
Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement.
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1979, c. 71, a. 74.<section end="article 74" />
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13.<section end="article 74" />


<section begin="article 75" />'''75.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
<section begin="article 75" />'''75.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.