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<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande:
<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.


1° de permis de réunion, de permis d'épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.
 
2° de permis d'une autre catégorie lorsque, conformément au quatrième alinéa de l'article 50, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public ou la tranquillité publique à l'égard de cette demande;
 
3° d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement, sauf dans le cas visé au quatrième alinéa de l'article 79.
 
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion. Le président peut en outre, en tout temps, dessaisir d'un dossier le membre du personnel qu'il a désigné afin qu'il soit disposé de la demande conformément aux articles 15 ou 16.
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1979, c. 71, a. 17; 1991, c. 51, a. 4.<section end="article 17" />
1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />




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1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 24" />
1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 24" />


==CHAPITRE III <br>PERMIS==
==CHAPITRE III <br>PERMIS==
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2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;


3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3);
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12);


4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et
4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et
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5° payer le droit prescrit par règlement.
5° payer le droit prescrit par règlement.
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1979, c. 71, a. 39.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39; 1987. c. 12, a. 51.<section end="article 39" />




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2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie;
2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie;


3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur l'hôtellerie dans le délai que fixe la Régie.
3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques dans le délai que fixe la Régie.


Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
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1979, c. 71, a. 45.<section end="article 45" />
1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52.<section end="article 45" />




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<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques  et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».


Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement touristique.
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1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27.<section end="article 76" />
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" />