« LPA 19910627 » : différence entre les versions

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2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;


3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3);
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12);


4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et
4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et
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5° payer le droit prescrit par règlement.
5° payer le droit prescrit par règlement.
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1979, c. 71, a. 39.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39; 1987. c. 12, a. 51.<section end="article 39" />




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2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie;
2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie;


3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur l'hôtellerie dans le délai que fixe la Régie.
3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques dans le délai que fixe la Régie.


Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
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1979, c. 71, a. 45.<section end="article 45" />
1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52.<section end="article 45" />