« LPA 19910627 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 289 : | Ligne 289 : | ||
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | 2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | ||
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur | 3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12); | ||
4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et | 4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et | ||
| Ligne 295 : | Ligne 295 : | ||
5° payer le droit prescrit par règlement. | 5° payer le droit prescrit par règlement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 39.<section end="article 39" /> | 1979, c. 71, a. 39; 1987. c. 12, a. 51.<section end="article 39" /> | ||
| Ligne 357 : | Ligne 357 : | ||
2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie; | 2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie; | ||
3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur | 3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques dans le délai que fixe la Régie. | ||
Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie. | Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 45.<section end="article 45" /> | 1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52.<section end="article 45" /> | ||