« LPA 19910620 » : différence entre les versions

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7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;


déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75;
(''paragraphe abrogé'');


9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
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16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6.<section end="article 114" />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3.<section end="article 114" />