« LPA 19901220 » : différence entre les versions

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1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un détenteur de permis d'épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre;


2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
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11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;
11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;


12° établir des normes relatives à la publicité sur la vente de boissons alcooliques;
12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d'approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques
applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
 
12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d'une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l'extérieur du Québec ;


13° prohiber ou régir l'octroi d'un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13° prohiber ou régir l'octroi d'un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
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16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211.<section end="article 114" />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6.<section end="article 114" />




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1986, c. 58, a. 71.<section end="article 117.2" />
1986, c. 58, a. 71.<section end="article 117.2" />


==CHAPITRE VII <br> LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
==CHAPITRE VII <br> LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES==